Employee Suffrage Rights After De Facto Employer Status Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a lower court's decision excluding him from voting in staff delegate elections based on the assertion that he held de facto, implied duties equivalent to a head of personnel. The high court quashed this ruling because the findings, while noting the existence of such attributions, did not explicitly establish that the individual could be assimilated to the employer, which is the sole criterion under the Labor Code for excluding employees from suffrage rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du Code du travail; Employee Suffrage Rights After De Facto Employer Status Finding: The high court quashed this ruling because the findings, while noting the existence of such attributions, did not explicitly establish that the individual could be assimilated to the employer, which is the sole criterion under the Labor Code for excluding employees from suffrage rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for cassating the lower court's decision regarding the eligibility of an employee to vote for staff delegates.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel ;
Attendu que, pour juger que M. X... ne pouvait être électeur aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Liévin de Y..., le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé exerçait, en fait et de manière implicite, des attributions de chef du personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. X... pouvait être assimilé au chef d'entreprise, le juge du fond a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Liévin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune