Director General of Taxes v. Limited Partnership (Improper Service)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Director General of Taxes appealed a judgment in favor of a limited partnership, serving the appeal documents, including the amplifying memorandum, on the defendant's address indicated in the judgment's notification, which was a location where the defendant no longer resided, despite an officer's search indicating a new address for the defendant in the same town, leading the court to rule that the memorandum was not legally served within the required time limit, resulting in the dismissal of the appeal due to forfeiture of the right to appeal pursuant to Article 978 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 978 du nouveau Code de procédure civile; Director General of Taxes v. Limited Partnership (Improper Service): The Director General of Taxes appealed a judgment in favor of a limited partnership, serving the appeal documents, including the amplifying memorandum, on the defendant's address indicated in the judgment's notification, which was a location where the defendant no longer resided, despite an officer's search indicating a new address for the defendant in the same town, leading the court to rule that the memorandum was not legally served within the required time limit, resulting in the dismissal of the appeal due to forfeiture of the right to appeal pursuant to Article 978 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's consideration regarding the forfeiture (déchéance) of the appeal.
Texte complet
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Sur le moyen tiré d'office de la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Directeur général des Impôts s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu au profit de la société en nom collectif Chatillon dont le siège social est ..., représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social ; que ce pourvoi et le mémoire ampliatif ont été adressés à l'huissier de justice pour être signifiés à la nouvelle adresse de la société, telle que résultant de l'acte de signification du jugement attaqué, dans la même localité, boulevard de l'Atlantique, centre commercial de Super-Niort ; que l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches indiquant que le nouveau siège de la société défenderesse se trouvait ... à Saint-Jean-d'Angely ; qu'aucun autre acte en vue de notifier le pourvoi n'a été effectué ; qu'en l'état le mémoire ne peut être tenu pour signifié à la partie défenderesse dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi