Suretyship Agreement Invalid Due to Failure to Specify Debtor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who acted as a joint surety for a loan made to a couple was sued for the outstanding balance after the borrowers defaulted; however, the appellate court upheld the claim against the surety despite the loan agreement failing to name the beneficiary, reasoning that the omission was inconsequential because all related documents were signed the same day and one of the borrowers was the surety's own daughter. The high court quashed this decision, holding that an act of suretyship is invalid unless it specifies the debtor of the guaranteed obligation, thereby nullifying the surety agreement based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2015 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Suretyship Agreement Invalid Due to Failure to Specify Debtor: The high court quashed this decision, holding that an act of suretyship is invalid unless it specifies the debtor of the guaranteed obligation, thereby nullifying the surety agreement based on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the cassation, as the Court of Appeal failed to apply the requirement that the debtor's identity must be stated in the suretyship agreement.
This procedural rule was applied to decide the case on its merits without remitting it to the lower court.
Texte complet
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Sur le second moyen :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1980, M. X... s'est porté caution solidaire d'un prêt de 80 000 francs consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne (la caisse) aux époux Serge Y... ; qu'après défaillance des emprunteurs, la caisse a poursuivi ceux-ci et la caution en paiement du solde du prêt et de ses accessoires conventionnels ;
Attendu que pour accueillir la demande dirigée contre M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, dans l'acte de cautionnement, le nom du bénéficiaire du prêt n'avait pas été indiqué, a retenu que cette omission était sans conséquence dès lors que l'ensemble des documents produits, relatifs à deux prêts consentis par la caisse aux époux Serge Y... et aux cautionnements, avaient été signés le même jour et que l'un des bénéficiaires des prêts n'était autre que la propre fille de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. X... et déboute la caisse de la demande qu'elle a dirigée contre celui-ci