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90-14598 Généré par l'IA

Developer's Full Recourse Against Liable Co-Defendants for Construction Defects

Numéro de cause 90-14598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following construction defects in shutters, a real estate developer was held jointly and severally liable with the shutter manufacturer and installer for damages to purchasers; however, the lower court incorrectly limited the developer's recourse against the manufacturer to 50% of the awarded sum, despite finding the manufacturer and installer both at fault. The high court quashed this part of the decision because where multiple parties are responsible for the same damage, each is liable to the victim for the entire amount, regardless of the eventual apportionment of liability between the wrongdoers, meaning the developer was entitled to full recourse against the liable co-defendants up to the amount of its own condemnation.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, article 1646-1 du Code civil, article 1203 du Code civil, article 1147 du Code civil; Developer's Full Recourse Against Liable Co-Defendants for Construction Defects: The high court quashed this part of the decision because where multiple parties are responsible for the same damage, each is liable to the victim for the entire amount, regardless of the eventual apportionment of liability between the wrongdoers, meaning the developer was entitled to full recourse against the liable co-defendants up to the amount of its own condemnation.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité limitée biens immeubles responsabilité de l'architecte obligation de diminuer le dommage responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1203 du Code civil

The Court cited this article as part of the legal basis for partially overturning the lower court's decision regarding the guarantee's allocation.

article 1147 du Code civil

The Court cited this article as part of the legal basis for partially overturning the lower court's decision regarding the guarantee's allocation.

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Texte complet

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Attendu que des désordres ont affecté les volets des logements vendus par la société civile immobilière Les Petits Champs (la SCI) dans les immeubles qu'elle avait fait construire ; que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI, ainsi que la société Loubat, fabricant et fournisseur des volets et l'entreprise Morillon, qui les avait installés, responsables in solidum à l'égard des acquéreurs de certains logements ; qu'il a mis hors de cause la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) auprès de laquelle la SCI avait souscrit, par application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, une assurance " dommages-ouvrage " qui garantissait, outre les dommages visés à l'article 1792 du Code civil, ceux relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement visés à l'article 1792-3 du même Code ; qu'il a réparti par moitié entre la société Loubat et l'entreprise Morillon la charge définitive des désordres ; qu'il a constaté qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre l'entreprise Morillon, en état de règlement judiciaire, et a condamné la société Loubat à garantir la SCI à hauteur de 50 % des sommes qu'elle était condamnée à payer aux acquéreurs des logements, en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCI Les Petits Champs reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la SMACL alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; alors, de deuxième part, que l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par un vendeur d'immeuble au profit " du souscripteur et des propriétaires successifs ", en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, constitue une assurance pour compte dont le souscripteur est fondé à invoquer le bénéfice en qualité d'assuré, même après transmission de l'immeuble à un tiers ; alors, de troisième part, que si les actions en garantie attachées à la chose se transmettent de plein droit à l'acquéreur, le vendeur ne perd pas la faculté de les exercer dans la mesure où elles présentent pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la SMACL dont la SCI, comme les acquéreurs eux-mêmes, réclamaient la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil en ne recherchant pas si les copropriétaires qui demandaient également en cause d'appel l'application à leur profit de la police " dommages-ouvrage " souscrite pour leur compte, ne pouvaient pas en bénéficier ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf le cas de subrogation, le vendeur d'un immeuble après achèvement n'est plus fondé, après la vente, à invoquer le bénéfice de l'assurance de dommages qu'il a souscrite en exécution des prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que, par suite, la SMACL, auprès de laquelle la SCI ne justifiait pas avoir souscrit, en outre, l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du même Code, n'était pas tenue de garantir la responsabilité encourue par celle-ci, en sa qualité de vendeur après achèvement, à l'égard des acquéreurs successifs ; que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

LE REJETTE ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1203 et 1147 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ;

Attendu qu'après avoir retenu que les fautes commises par la société Loubat frères et l'entreprise Morillon avaient concouru à la réalisation du dommage, et avoir procédé, entre ces dernières, à un partage de responsabilité par moitié, l'arrêt attaqué a accueilli à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre la SCI en faveur des acquéreurs des logements le recours en garantie formé par celle-ci contre la société Loubat frères ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loubat frères à garantir la SCI Les Petits Champs à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux