Legislator Jurisprudence & Législation
89-20852 Généré par l'IA

Chairwoman and Husband Held Jointly Liable for Company Tax Debt

Numéro de cause 89-20852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that held the chairwoman of the board and her husband, a director, jointly and severally liable with the company for unpaid turnover taxes, annex taxes, and late penalties, pursuant to Article L. 267 of the Tax Procedure Book. The appellant argued this liability action was subsidiary and barred if the director was already definitively ordered to pay the company's debts under a different law, even if a subsequent settlement did not fully cover the tax debt; however, the court reasoned that the action under Article L. 267 is only excluded if the director is directly liable for the entire remaining tax debt under another legal provision, which is not the case when a director is ordered to reimburse the collective proceedings administrator for a sum to be distributed among all creditors according to their rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 267 du Livre des procédures fiscales; Chairwoman and Husband Held Jointly Liable for Company Tax Debt: 267 of the Tax Procedure Book. The appellant argued this liability action was subsidiary and barred if the director was already definitively ordered to pay the company's debts under a different law, even if a subsequent settlement did not fully cover the tax debt; however, the court reasoned that the action under Article L. 267 is only excluded if the director is directly liable for the entire remaining tax debt under another legal provision, which is not the case when a director is ordered to reimburse the collective proceedings administrator for a sum to be distributed among all creditors according to their rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
dette fiscale responsabilité des administrateurs responsabilité fiscale solidaire des époux dispositions fiscales impôt sur le chiffre d'affaires commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 267 du Livre des procédures fiscales

The court rejected the appeal based on the interpretation of this article regarding the liability of the corporate officer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 21 septembre 1989), d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré Mme X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Eprisa en liquidation des biens, ainsi que son mari, administrateur de la société, solidairement tenus avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes annexes et des pénalités de retard, alors, selon le pourvoi, que l'action de l'administration fiscale fondée sur cet article n'est que subsidiaire ; qu'elle n'est pas recevable lorsque le dirigeant social a été définitivement condamné à payer les dettes sociales de l'entreprise en vertu de l'article 99 de la loi de 1967 ; qu'il importe peu que cette condamnation définitive ait donné lieu ultérieurement à une transaction homologuée par le Tribunal, ne permettant pas le règlement intégral de la dette fiscale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que l'action prévue par ce texte n'est exclue que si, en vertu d'une autre disposition légale, le dirigeant de la société en cause est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due en qualité de débiteur direct du comptable poursuivant ; que tel n'est pas le cas lorsque le dirigeant est condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales et à verser au syndic de la procédure collective une somme devant revenir à l'ensemble des créanciers de la personne morale débitrice au prorata de leurs créances ou suivant l'ordre des privilèges dont ils disposent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi