Legislator Jurisprudence & Législation
91-10473 Généré par l'IA

Spousal Liability for Personal Guarantee Under Community Property Regime

Numéro de cause 91-10473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed in part a ruling that held a spouse liable for the other spouse's debt arising from a personal guarantee (cautionnement) contracted during the legal community property regime, finding that the lower courts violated the Civil Code article requiring the express consent of the non-contracting spouse for such an obligation to be enforceable against community property. The appellate court erred by declaring the husband's debt, resulting from a guarantee he gave for a business loan without his wife's explicit agreement, enforceable against the community property and thus opposable to her, despite the applicable law stating that a spouse can only bind their separate property and income through a guarantee unless the spouse consents.

Regeste Legislator

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article 1415 du Code civil, article 1413 du Code civil; Spousal Liability for Personal Guarantee Under Community Property Regime: The appellate court erred by declaring the husband's debt, resulting from a guarantee he gave for a business loan without his wife's explicit agreement, enforceable against the community property and thus opposable to her, despite the applicable law stating that a spouse can only bind their separate property and income through a guarantee unless the spouse consents.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux droit des obligations biens meubles prêt et garantie déficit de l'union conjugale bien réservé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1415 du Code civil

The Court of Cassation annulled the appealed decision because it failed to verify the express consent of the spouse, violating this article regarding community property liability for suretyship.

article 1413 du Code civil

This article was cited by the lower court in the judgment that was partially annulled, specifically regarding the enforceability of the debt against the community property.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 15 mai 1987, M. André Y..., gérant de la société Etablissements Y..., s'est engagé, comme caution solidaire et indivisible, à garantir un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées ; que, le 15 juin 1987, cet établissement a été judiciairement autorisé à prendre une inscription d'hypothèque sur des immeubles dépendant de la communauté qui existait entre M. Y... et son épouse, Mme Yvette X..., avant le prononcé de leur divorce, le 18 août 1988 ; que la caisse de Crédit agricole a sollicité en justice le remboursement de son prêt, le 25 juin 1987 ; qu'un jugement du 5 juin 1989 a condamné M.

Y..., en tant que caution, à régler la somme prêtée ; qu'ayant ensuite retenu que le recouvrement de cette dette, qui procédait d'un engagement contracté au cours du mariage, pouvait être poursuivi sur les biens communs, en vertu de l'article 1413 du Code civil, la même décision a déclaré ses dispositions opposables à Mme X... ; qu'en appel, celle-ci a fait valoir que la dette de son époux, qui n'avait donné lieu à aucun engagement de sa part, ne pouvait donc être supportée par la communauté, ni lui être opposable ; que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges en toutes ses dispositions afférentes à la caisse de Crédit agricole et à M.

Y..., a déclaré celles-ci opposables à Mme X... dans les conditions définies par l'article 1413 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la femme, commune en biens, avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à Mme X... la condamnation prononcée contre M. Y... au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse