Ski Lift Injury Liability: Obligation of Means vs. Result
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA user of a ski lift, injured when a finger was torn off at the arrival station, sued the operator and its insurer for damages, which the lower court rejected, reasoning that the operator only owed an obligation of means, not of result, due to the user's required active participation, especially at the start and end of the ride. The high court upheld this decision, agreeing that since the equipment was found to be in good condition and compliant with standards following checks on the day of the incident, the operator had not committed a fault, and therefore, the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Ski Lift Injury Liability: Obligation of Means vs. Result: The high court upheld this decision, agreeing that since the equipment was found to be in good condition and compliant with standards following checks on the day of the incident, the operator had not committed a fault, and therefore, the appeal was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough invoked in the grounds of appeal, the rejection of the appeal confirms the court of appeal's finding that the operator only had an obligation of means, which is based on the interpretation of this article regarding the obligation of safety.
This is the dispositive order indicating that the appeal was rejected.
Texte complet
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait pris place sur un remonte-pente exploité par la Société d'économie mixte du téléphérique des Sept-Laux (SEMT), assurée auprès de la compagnie Hannover International, a été victime, à l'arrivée, d'un accident dans lequel elle a eu le doigt d'une main arraché ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice l'exploitant et son assureur qui ont appelé en garantie l'installateur du remonte-pente et l'assureur de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990) a débouté Mme X... de sa demande et déclaré sans objet le recours en garantie ;
Attendu que Mme X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, la convention liant l'usager d'un remonte-pente à l'exploitant de celui-ci est un contrat de transport terrestre d'où découle à la charge de l'exploitant une obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que la SEMT n'était tenue que d'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, selon le second moyen, l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée s'installe sur le mode de transport et cesse quand elle a achevé d'en descendre ; que la participation active de la personne transportée lors de la montée ou de la descente permet seulement au transporteur de s'exonérer totalement ou partiellement en établissant la faute de la personne transportée ; d'où il suit que, lorsque les circonstances de l'accident sont inconnues, le transporteur ne peut s'exonérer de son obligation ; qu'en décidant que la SEMT n'était pas responsable de l'accident faute pour la victime d'avoir établi la faute de l'exploitant, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Mais attendu que, après avoir exactement énoncé qu'en raison de la participation active que l'usager d'un remonte-pente, tiré sur ses skis, était tenu d'apporter à l'opération, spécialement au départ et à l'arrivée, l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant était une obligation de moyens, l'arrêt attaqué a retenu que, les vérifications effectuées le jour même n'avaient fait apparaître aucune anomalie dans le matériel, qui était en bon état, conforme aux normes et ne présentait aucun élément susceptible de provoquer l'arrachement d'un doigt ; que la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce, l'exploitant n'avait pas commis de faute et que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi