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89-14944 Généré par l'IA

Insured's Claim Against Insurer: Commencement of Prescription Period Following Third-Party Suit

Numéro de cause 89-14944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Where an insured person's claim against their insurer is based on a third party's legal action, the prescription period only begins when the third party sues the insured or indemnifies them, as stipulated by the Insurance Code. In this case, the lower court incorrectly dismissed the insured's claim against the insurer as time-barred based on the date the insured became aware of their disability, ruling that the two-year prescription period should have started from that date; however, because the insured was calling the insurer as a guarantor following a debt collection lawsuit from the lending institution (the third party), the court ruled that the prescriptive period only commenced from the date the lending institution sued the insured.

Regeste Legislator

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l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances; Insured's Claim Against Insurer: Commencement of Prescription Period Following Third-Party Suit: In this case, the lower court incorrectly dismissed the insured's claim against the insurer as time-barred based on the date the insured became aware of their disability, ruling that the two-year prescription period should have started from that date; however, because the insured was calling the insurer as a guarantor following a debt collection lawsuit from the lending institution (the third party), the court ruled that the prescriptive period only commenced from the date the lending institution sued the insured.

Mots-clés

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assurance d'autrui prescription production de créance assurance d'invalidité renaissance de la qualité d'assuré augmentation de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances

The court partially quashed the decision because the Court of Appeal violated this article regarding the start of the prescription period when the insured's action is based on a third party's claim.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un emprunt souscrit le 20 février 1981 auprès de la société Diac équipement, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe conclue entre cet établissement et la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'à compter du 26 juin 1982, il s'est trouvé dans l'état d'invalidité couvert par la police ; que la société Diac, à laquelle il avait cessé de verser les échéances, l'a assigné, le 22 avril 1986, en paiement de la somme qui lui restait due ; que, le 31 décembre 1986, M. X... a appelé les AGF en garantie ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... contre cet assureur, l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription biennale court, en matière d'assurance invalidité, à partir du moment où l'assuré a connaissance de son état ; que M. X... ayant été informé de son invalidité dès le 28 juin 1982, son action exercée contre les AGF le 31 décembre 1986 était irrecevable ;

Attendu, cependant, que l'action en garantie de M. X... contre son assureur avait pour cause le recours de la société Diac équipement en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de prêt et que, dès lors, le délai de prescription biennale n'avait commencé à courir en faveur des AGF qu'à compter du 22 avril 1986, date de l'assignation en paiement délivrée par l'établissement financier, lequel avait la qualité de tiers au sens du texte susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon