Liquidator's Motion to Strike Appeal Denied After Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made by the liquidator of a company to remove a specific appeal from the court's role following a decision by the Court of Appeal that initiated receivership proceedings against the appealing individuals, converting it to judicial liquidation, ordering them to personally cover part of the company's liabilities, imposing prohibitions on management, and declaring personal bankruptcy. The Court ruled there was no basis for removing the appeal from its role because the subsequent judicial liquidation rendered the appellants legally dispossessed of their assets, preventing them from fulfilling the obligations imposed by the original appellate decision, meaning the appeal remained valid for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Motion to Strike Appeal Denied After Judicial Liquidation: The Court ruled there was no basis for removing the appeal from its role because the subsequent judicial liquidation rendered the appellants legally dispossessed of their assets, preventing them from fulfilling the obligations imposed by the original appellate decision, meaning the appeal remained valid for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the request that prompted the court's decision regarding the removal of the appeal from the roll.
Texte complet
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Attendu que, par requête du 25 juin 1992, Jean-Pierre Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Décoper nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 août 1991 par Michel et Jacqueline X... et inscrite sous le n° 91-18.708
Attendu que, par arrêt confirmatif du 5 juin 1991, la cour d'appel de Poitiers a prononcé à l'encontre de Michel X... et de Jacqueline Y..., épouse X..., l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie depuis en liquidation judiciaire, a condamné Michel X... et Jacqueline Y..., épouse X... à combler personnellement une partie du passif de la société Décoper respectivement à concurrence de 1 000 000 de francs et de 500 000 francs, a fixé à 10 ans et à 5 ans l'interdiction de gérer prévue par la loi et a prononcé la faillite personnelle de Michel X... ;
Attendu que la liquidation judiciaire personnelle ayant été prononcée, les époux X... se trouvent dessaisis de l'administration de leurs biens ;
Que, dès lors, ils se trouvent dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ;
Qu'en cet état, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-18.708 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 91-18.708