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87-41543 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Failure to Promote Following Advancement Board Placement

Numéro de cause 87-41543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, initially refused promotion to a higher class despite a regional joint committee decision mandating his inclusion on the 1982 advancement board, was eventually placed on the 1983 board by the administrative council; however, when a post he was eligible for became vacant after another employee resigned, the employer refused to promote him, leading the employee to seek judicial remedy. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's placement on the advancement board, decided by the administrative council for the 1983 roll and not subsequently removed, created a statutory obligation under Article 31 of the personnel statute requiring the employer to appoint him to the vacant position, and the punitive provisions of Article 32 did not apply because his case stemmed from the administrative council's decision, not solely the committee's, allowing the labor court to order the employer to fulfill this obligation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 135-6 du Code du travail; Employee v. Employer: Failure to Promote Following Advancement Board Placement: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the employee's placement on the advancement board, decided by the administrative council for the 1983 roll and not subsequently removed, created a statutory obligation under Article 31 of the personnel statute requiring the employer to appoint him to the vacant position, and the punitive provisions of Article 32 did not apply because his case stemmed from the administrative council's decision, not solely the committee's, allowing the labor court to order the employer to fulfill this obligation.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion profession administrative notation, promotion placement de personnel ressources humaines faute d'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31, alinéa 1er, du statut du personnel des caisses d'épargne

The court affirmed that the employer had a statutory obligation under this article to appoint the employee when a position for which he was on the promotion list became vacant.

article L. 135-6 du Code du travail

The court cited this article as the basis allowing the employment tribunal to order the employer to execute the obligation arising from the staff regulations.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 1987), que M. X..., agent de maîtrise, classe 3M, a sollicité de son employeur, la caisse d'épargne de La Souterraine, son inscription au tableau d'avancement de l'année 1982 pour la classe 4A ; que, devant le refus de la caisse, il a saisi la commission paritaire régionale qui, le 25 mai 1982, a décidé qu'il y avait lieu d'inscrire M. X... sur le tableau de 1982 à compter du 26 février 1982, mais que la caisse n'a inscrit M. X... pour la classe 4A qu'au tableau de l'année 1983 en deuxième position après un autre agent, M. Y..., qui a été promu le 1er mars 1983 au seul poste classé 4A vacant ; qu'après la démission, à compter du 20 avril 1983, de M. Y..., la caisse a refusé de nommer M. X... à ce poste redevenu vacant ; que, dans l'intervalle, M. X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de régularisation de sa situation administrative et financière, ainsi que de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que le Syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que même dans l'hypothèse d'une violation de l'article 31 du statut, la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de l'employeur que les sanctions prévues par l'article 32 du même statut consistant en l'occurrence, M. X... ne s'étant pas prévalu des dispositions de l'alinéa 1er de cet article, dans le versement de la moitié de l'indemnité prévue à l'alinéa 1er (une année de traitement au-dessous de 10 ans de service et un an et demi au-dessus) et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 32 du statut du personnel des caisses d'épargne et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 31, alinéa 1er, du statut du personnel des caisses d'épargne, " lorsqu'un emploi pour lequel un agent est inscrit au tableau d'avancement devient vacant dans la caisse à laquelle il appartient, le conseil d'administration est tenu de le nommer à cet emploi, si l'inscription de l'agent résulte d'une décision du conseil d'administration ", ce dont il résulte que l'inscription au tableau d'avancement, tant qu'il n'a pas été procédé à la radiation de l'agent selon la procédure prévue à l'article 30, alinéa 2, du statut, crée à la charge de la caisse l'obligation statutaire de nommer l'agent à l'emploi vacant pour lequel il a été inscrit ; d'autre part, que les dispositions de l'article 32 du même statut ne visent que l'hypothèse d'une inscription au tableau d'avancement décidée par la commission paritaire régionale dans les conditions prévues à l'article 30 du statut ; que la cour d'appel a relevé qu'au titre du tableau d'avancement de 1982 sur lequel il aurait dû être inscrit à la suite de la décision de la commission paritaire régionale, M. X... n'avait pas exercé l'option ouverte par l'article 32 du statut ; qu'elle a en outre constaté, en ce qui concerne le tableau de 1983, que

l'inscription de M. X... avait été décidée par le conseil d'administration et que, lors de la démission de M. Y..., le poste ainsi devenu vacant n'avait pas été attribué à M. X..., bien que ce dernier figurât toujours sur le tableau d'avancement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que M. X... pouvait obtenir de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article L. 135-6 du Code du travail, l'exécution par la caisse de l'obligation résultant pour elle des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, du statut ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi