Claimant Appeal Regarding Denial of Compensation and Retroactive Application of New Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision denying compensation for a past offense, arguing that the hearing and decision were rendered in private, violating the right to a public hearing under the European Convention on Human Rights, but the court dismissed this, noting that the relevant criminal procedure code mandates private deliberation for victim compensation commissions and that the right to public proceedings was not claimed below. Additionally, the claimant argued that a recent law change removing requirements for proving the impossibility or gravity of the harm should apply retroactively to the pending appeal, but the court rejected this, finding no indication that the transitional provision of the new law extended its application to matters already under review by the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-7 du Code de procédure pénale, article 706-3 du Code de procédure pénale, Art. 706-7 du Code de procédure pénale, Art. 18, alinéa 2, de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990; Claimant Appeal Regarding Denial of Compensation and Retroactive Application of New Law: Additionally, the claimant argued that a recent law change removing requirements for proving the impossibility or gravity of the harm should apply retroactively to the pending appeal, but the court rejected this, finding no indication that the transitional provision of the new law extended its application to matters already under review by the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the procedure followed by the commission (debates in chambers and decision rendered in chambers), which was the subject of the first ground of appeal.
Cited in the second ground of appeal regarding the applicability of new provisions to pending cases, which the Court deemed not applicable to instances pending before the Court of Cassation.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée, rendue le 20 avril 1990, qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant pour lui d'une infraction dont il avait été victime le 16 août 1983, d'avoir été rendue en chambre du conseil et après débats en chambre du conseil en méconnaissance de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l'article 706-7 du Code de procédure pénale relatif à la procédure suivie devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction, les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil ; que, si l'article 6.1 visé au moyen prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et que le jugement doit être rendu publiquement, cet article ne peut être invoqué que si ce droit à la publicité a été revendiqué ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions, que M. X... ait demandé à la commission de débattre de sa cause et de statuer en audience publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la non publicité des débats et du prononcé de la décision, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, selon le moyen, la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, qui a modifié les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et qui, en particulier, ne subordonne plus l'indemnisation de la victime d'une infraction à la preuve de l'impossibilité de la réparation, et à la condition d'un trouble grave, est applicable, de par son article 18, alinéa 2, aux faits antérieurs au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions applique les dispositions de l'ancien article 706-3 du Code de procédure pénale à la demande de M. Jean-Claude X..., quand cette demande, faute d'avoir fait l'objet d'une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée, doit donner lieu à l'application des nouvelles dispositions de ce même article 706-3 ; que la décision attaquée, dès lors, est nulle par la disparition du fondement juridique qui est le sien ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 18, alinéa 2 précité, de la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991 en vertu de l'alinéa 1er du même article, que les dispositions de cette loi soient applicables aux instances pendantes devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi