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88-40552 Généré par l'IA

Disabled Worker Dismissal and Employment Priority Rights

Numéro de cause 88-40552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A handicapped worker was dismissed for economic reasons, and the appellate court upheld the dismissal, reasoning that the procedure for a handicapped worker's economic dismissal was the same as for other employees, offering no special protection against termination. The high court quashed this decision, holding that the relevant labor code provision required employers to consider the employment priority granted to disabled workers when establishing the order of dismissals, thereby violating the statute by implying the worker received no particular consideration due to their status.

Regeste Legislator

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article L. 323-19 du Code du travail, l'article L. 323-19 du Code du travail; Disabled Worker Dismissal and Employment Priority Rights: The high court quashed this decision, holding that the relevant labor code provision required employers to consider the employment priority granted to disabled workers when establishing the order of dismissals, thereby violating the statute by implying the worker received no particular consideration due to their status.

Mots-clés

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cessation d'emploi droits économiques suspension des prestations d'invalidité incapacité de travail discrimination fondée sur un handicap droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 323-19 du Code du travail

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it violated this specific article concerning the employment priority reserved for disabled workers during layoffs.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés ; qu'il en résulte que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., travailleur handicapé, a été, le 27 mars 1985, licencié pour motif économique par la société Baillot ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement pour motif économique d'un travailleur handicapé, est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers