Legislator Jurisprudence & Législation
89-40493 Généré par l'IA

Foreign National Military Service and Employment Termination

Numéro de cause 89-40493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A worker of foreign nationality, after notifying the employer of their departure to fulfill military obligations in their country of origin, sought reinstatement upon return, but the employer refused, leading to a dispute where the lower court correctly determined that the general right to re-employment following national service did not apply to foreign nationals serving in their home country's military, yet incorrectly ruled the termination was attributable to the employer for failing to prove the employee intended to resign, when the court should have recognized that, absent specific legal or conventional provisions, the employment contract was terminated, not merely suspended, by the performance of military obligations abroad.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-18 du Code du travail; Foreign National Military Service and Employment Termination: A worker of foreign nationality, after notifying the employer of their departure to fulfill military obligations in their country of origin, sought reinstatement upon return, but the employer refused, leading to a dispute where the lower court correctly determined that the general right to re-employment following national service did not apply to foreign nationals serving in their home country's military, yet incorrectly ruled the termination was attributable to the employer for failing to prove the employee intended to resign, when the court should have recognized that, absent specific legal or conventional provisions, the employment contract was terminated, not merely suspended, by the performance of military obligations abroad.

Mots-clés

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service militaire étranger résiliation départ du pays nationalité droit au retour fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-4 du Code du travail

The Court used this article to establish that the employment contract was terminated by the performance of military obligations.

Article L. 122-18 du Code du travail

The Court referred to this article when clarifying that the right to reintegration does not apply to foreign workers who performed military service in their home country.

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Texte complet

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Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Doux :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié et que le droit à réintégration dans l'entreprise, prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail, s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier le 27 mai 1980 par la société Unaco, aux droits de laquelle se trouve la société Doux ; qu'il a quitté son employeur le 1er juin 1984, après l'avoir avisé qu'il devait se rendre en Turquie pour y effectuer son service militaire ; qu'étant de retour en France après une période effectuée dans l'armée de son pays d'origine, il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise par lettre du 22 août 1984 ; que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que l'article L. 122-18 du Code du travail n'était pas applicable à un salarié étranger ayant effectué son service militaire dans son pays d'origine, a énoncé, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié se trouvait résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers