Social Security Contributions Agency v. Taxpayer (Prescription Period for Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security contributions agency appealed a decision that found contributions for a specific year, which were recovered after a formal demand, were barred by the three-year prescription period stipulated in the Social Security Code, arguing that the provisional nature of these contributions and the subsequent regularization procedure were incorrectly disregarded. The appellate court correctly upheld the prescription, reasoning that since the provisional contributions for that year had an initial due date more than three years prior to the demand for recovery, the time limit for collection had expired, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contributions Agency v. Taxpayer (Prescription Period for Recovery): The appellate court correctly upheld the prescription, reasoning that since the provisional contributions for that year had an initial due date more than three years prior to the demand for recovery, the time limit for collection had expired, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision, upheld by the Supreme Court, relied on this article to conclude that the social security contributions were time-barred by the three-year prescription period.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1989) d'avoir décidé que les cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre de l'année 1983 par Mme X..., avocat, et recouvrées après mise en demeure du 23 juillet 1987, étaient atteintes par la prescription triennale édictée par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, alors que c'est par fausse application que l'arrêt a violé ce texte, faisant, en effet, totalement abstraction du caractère provisionnel des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et de la procédure de recouvrement et de régularisation des cotisations sur la base des revenus antérieurs ; que la prescription opposée en fonction d'un point de départ erroné est dépourvue de tout fondement et viole les articles L. 242-11, L. 244-3, R. 243-2 et suivants, et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'URSSAF n'avait, après le 1er janvier 1984, que la possibilité de régulariser les comptes de l'année 1983, la cour d'appel a décidé à bon droit que les cotisations provisionnelles de cette même année, dont la date limite d'exigibilité était antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure, se trouvaient atteintes par la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi