Employer's Failure to Timely Arrange Post-Illness Medical Exam Causes Termination Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned a decision regarding a work stoppage following a prolonged illness, where the employer failed to arrange the required post-absence medical examination within the statutory timeframe, initially causing a delay in the employee's return to work. The appellate court had incorrectly ruled that the employer's failure only postponed the resumption of work and that the employee was responsible for the ultimate rupture by not attending a later medical examination and refusing to return to work after filing a claim for unfair dismissal. The high court reasoned that the employer's excessive delay in fulfilling the obligation to organize the mandatory medical visit, which rendered the resumption of work impossible within normal timeframes, made the employer responsible for the contract termination, and the employee could not be faulted for not attending subsequent appointments after having already initiated legal proceedings to declare the termination effective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-4 du Code du travail, R. 241-51 du Code du travail, art. 108 al. 1 let. a LTF; Employer's Failure to Timely Arrange Post-Illness Medical Exam Causes Termination Liability: The appellate court had incorrectly ruled that the employer's failure only postponed the resumption of work and that the employee was responsible for the ultimate rupture by not attending a later medical examination and refusing to return to work after filing a claim for unfair dismissal. The high court reasoned that the employer's excessive delay in fulfilling the obligation to organize the mandatory medical visit, which rendered the resumption of work impossible within normal timeframes, made the employer responsible for the contract termination, and the employee could not be faulted for not attending subsequent appointments after having already initiated legal proceedings to declare the termination effective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is cited as one of the legal texts whose violation led to the partial cassation regarding indemnities and damages for abusive dismissal.
It is cited as one of the legal texts whose violation led to the partial cassation regarding indemnities and damages for abusive dismissal.
This provision is typically cited for procedural decisions, but since the dispositive only contains a declaration of inadmissibility for the cross-appeal, it should be included if cited in the orders, however, the operative part of this decision does not cite LTF articles, only French Code articles (L. 122-4 and R. 241-51) as the basis for the merits violation, and procedural dispositions for the inadmissibility decision.
Texte complet
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Sur la fin de non-recevoir du mémoire en défense et du pourvoi incident, soulevée par le demandeur au pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il rend impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat ;
Attendu qu'il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., qui était employé dans l'imprimerie reprise par M. Y... le 1er février 1985, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 mai 1985 au 16 juin 1986 ; qu'à cette date son employeur ne l'a pas autorisé à reprendre son travail, la visite par le médecin du Travail n'ayant pas été effectuée ; que par lettre du 4 juillet 1986, M. X... demanda à M. Y... de lui faire connaître l'adresse des services médicaux du travail compétents, ceux auxquels il avait jusqu'alors l'habitude de se présenter l'ayant informé que son employeur n'y était plus affilié ; qu'après avoir régularisé sa situation auprès desdits services, M. Y... en communiqua l'adresse à M. X..., le 12 août 1986 ; que cependant, entre-temps, ce dernier avait saisi, le 5 août 1986, la juridiction prud'homale pour réclamer à son employeur notamment des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable à l'employeur et en conséquence débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, s'il n'a pas fourni au salarié l'adresse des services médicaux du travail compétents ni organisé l'examen médical dans les 8 jours, M. Y... n'a pas pour autant rendu cet examen impossible ; qu'en effet, le retard mis par l'employeur, qui a dû régulariser sa situation auprès desdits services, à organiser cette visite médicale ne pouvait avoir pour effet que de différer la reprise du travail, sans pour autant rompre les relations contractuelles ; que M. X... qui ne s'est pas présenté à la visite médicale organisée par l'employeur le 1er septembre 1986, non plus qu'à la suivante, qui n'est pas revenu prendre son poste ainsi qu'il y avait été invité, manifestant par cette attitude sa décision d'interrompre les relations contractuelles, n'est pas fondé à imposer cette rupture à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la rupture était effective depuis le 5 août 1986, date à laquelle le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour la faire constater, ce dont il découlait qu'il ne pouvait lui être reproché ne pas s'être présenté à la visite médicale organisée par l'employeur postérieurement à cette date, et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pu reprendre son travail dans des délais normaux en raison des carences de l'employeur qui avait tardé, d'une manière excessive, à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse bénéficier d'un examen par un médecin du Travail, ce qui rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée