Consignee v. Freight Forwarder: Third-Party Liability for Stolen Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe consignee of goods, which were stolen while being transported terrestrially after being received by a freight forwarder and sub-contracted to a carrier, sued the freight forwarder for the full value of the merchandise. The court upheld the lower court's decision that a limitation of liability clause in the delivery receipt between the freight forwarder and the actual carrier was not enforceable against the consignee, as the consignee was a third party to that contract and had not agreed to the clause, nor could the carrier be held to guarantee the freight forwarder beyond the limits of the contract between them, even though the freight forwarder was only liable to the consignee to the extent of the carrier's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1121 du Code civil, article 109 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi; Consignee v. Freight Forwarder: Third-Party Liability for Stolen Goods: The court upheld the lower court's decision that a limitation of liability clause in the delivery receipt between the freight forwarder and the actual carrier was not enforceable against the consignee, as the consignee was a third party to that contract and had not agreed to the clause, nor could the carrier be held to guarantee the freight forwarder beyond the limits of the contract between them, even though the freight forwarder was only liable to the consignee to the extent of the carrier's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the appeal.
Texte complet
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1990), que la société Danzas a été chargée par un expéditeur étranger de réceptionner des marchandises à l'aéroport de Lyon-Satolas et de les livrer à la société Fosma, leur propriétaire ; que la société Danzas a confié à la société Maestrans le transport par voie terrestre de ces marchandises ; que celles-ci ayant été volées au cours de leur déplacement, la société Fosma en a demandé le remboursement à la société Danzas ; que cette société a opposé la limitation d'indemnité incluse dans son récépissé de livraison des marchandises au voiturier et a appelé ce dernier en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Danzas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'intégralité de la valeur de la marchandise à la société Fosma, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le destinataire est, au moins par le jeu de la stipulation pour autrui, partie au contrat de transport et que la cour d'appel a donc violé les articles 1121 du Code civil et 101 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'entre commerçants, la connaissance d'une clause limitative de responsabilité peut résulter de rapports commerciaux antérieurs au transport au cours duquel s'est produit le sinistre, d'où la violation de l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu, qu'ayant retenu exactement que la société Fosma, destinataire de la marchandise, était étrangère au contrat conclu entre l'expéditeur et la société Danzas agissant en qualité de commissionnaire de transport, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la clause litigieuse et n'avait pu l'accepter, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche que sa décision rendait inopérante, décide qu'une telle clause incluse dans le récépissé de livraison remis au voiturier n'était pas opposable à ce destinataire d'une marchandise volée au cours de son transport ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Danzas fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie due par le voiturier, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire de transport, qui n'a commis aucune faute personnelle, ne peut être plus responsable que ses substitués ne le sont légalement ; que la cour d'appel n'avait donc d'autre alternative que de limiter à 3 300 francs la condamnation de la société Danzas au profit de la société Fosma ou, comme l'avaient fait les premiers juges, de condamner la société Maestrans à garantir la société Danzas de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre ;
Mais attendu que le voiturier, qui n'a commis aucune faute lourde équivalente au dol, ne peut être tenu de garantir son donneur d'ordre au-delà des limites du contrat qu'il a conclu avec lui ; que c'est donc à bon droit qu'ayant relevé que le récépissé de livraison de la marchandise remis par le commissionnaire au transporteur comportait une clause limitative de garantie, la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi