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90-18150 Généré par l'IA

Subcontractor Direct Payment Claim Against Project Owner Based on Tacit Acceptance Rejected

Numéro de cause 90-18150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A subcontractor, engaged by a principal contractor that subsequently entered liquidation, sued the project owner for direct payment of façade panel supply; the subcontractor argued that the owner's silence for twenty-one days following a late request for subcontractor acceptance and payment approval constituted tacit agreement, as per the Public Procurement Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had correctly based its decision on the finding that the principal contractor had never formally sought or obtained the required acceptance of the subcontractor by the project owner, as mandated by the relevant article of the Public Procurement Code.

Regeste Legislator

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article 2 du Code des marchés publics; Subcontractor Direct Payment Claim Against Project Owner Based on Tacit Acceptance Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had correctly based its decision on the finding that the principal contractor had never formally sought or obtained the required acceptance of the subcontractor by the project owner, as mandated by the relevant article of the Public Procurement Code.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant paiement direct marchés publics responsabilité de l'entrepreneur contrat principal nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article 2 du Code des marchés publics
The court rejected the appeal by affirming that the lower court legally justified its decision based on the condition precedent that the main contractor had not sought the acceptance of the subcontractor (société Pascal) as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du Code des marchés publics

The court rejected the appeal by affirming that the lower court legally justified its decision based on the condition precedent that the main contractor had not sought the acceptance of the subcontractor (société Pascal) as required by this article.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal, qui avait été chargée par la société Biterroise de plâtres et constructions (SBPC), entrepreneur principal, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture de panneaux de façade en vue de la construction d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1990) de la débouter de son action en paiement direct dirigée contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que dans le cas où la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement est présentée après la conclusion du marché, le silence du maître de l'ouvrage, gardé pendant 21 jours à compter de la réception, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2-III du Code des marchés publics ; 2°) qu'en excipant de ce que la demande n'avait pas été présentée avant l'exécution de ses prestations par la société Pascal, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et, partant, violé, par fausse application, l'article 2 du Code des marchés publics ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l'ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, la cour d'appel, qui a retenu que l'entrepreneur principal n'avait pas fait accepter la société Pascal en qualité de sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi