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90-14819 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Aggregated Claim Value Exceeding Final Judgment Threshold

Numéro de cause 90-14819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The parties appealed a judgment from the Tribunal d'instance regarding claims for co-ownership charges, subsequent charges, and punitive damages for abusive litigation, totaling more than the 13,000 franc threshold for a final judgment from that court. The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, when related claims against the same defendant are aggregated, the total value determines the court of final appeal, and since the aggregated claims exceeded the limit for the Tribunal d'instance to issue a final decision, the decision was not rendered in the last resort, making a cassation appeal impermissible.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 35 du même Code, Article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Aggregated Claim Value Exceeding Final Judgment Threshold: The court declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, when related claims against the same defendant are aggregated, the total value determines the court of final appeal, and since the aggregated claims exceeded the limit for the Tribunal d'instance to issue a final decision, the decision was not rendered in the last resort, making a cassation appeal impermissible.

Mots-clés

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valeur litigieuse minimale recevabilité du recours incident jugement de valeur copropriété motifs de cassation procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the requirement that an appeal in cassation must be against a final judgment, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Article 35 du même Code
This procedural rule was used to aggregate the claims to determine that the total value exceeded the final judgment threshold.
Article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire
This article defines the threshold for the court of first instance to rule in final appeal, which was used in conjunction with Article 35 to determine inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the requirement that an appeal in cassation must be against a final judgment, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article 35 du même Code

This procedural rule was used to aggregate the claims to determine that the total value exceeded the final judgment threshold.

Article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire

This article defines the threshold for the court of first instance to rule in final appeal, which was used in conjunction with Article 35 to determine inadmissibility.

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Texte complet

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Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 du même Code et l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième de ces textes, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; que, selon le troisième de ces textes, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13 000 francs ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un jugement rendu, le 22 janvier 1990, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, qui les a condamnés à payer différentes sommes à la copropriété Le Val des Baux ;

Attendu que la copropriété Le Val des Baux ayant demandé la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 9 881,32 francs, au titre de charges et frais arrêtés au 8 novembre 1986, celle de 2 161,80 francs, au titre de charges dues postérieurement au 1er novembre 1986 et celle de 3 000 francs pour contestation abusive et dilatoire, et la valeur totale de ces prétentions, fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, dépassant la somme de 13 000 francs, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi