Owner's Failure to Contest Rectification vs. Burden of Proof in Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner refused to pay the final installment to a contractor following the 1984 completion of work, citing defects noted with reservations during the 1986 acceptance of the work. The lower court ordered payment, reasoning that the owner failed to contest the contractor's assurance that rectification works were done, did not seek a timely contradictory expert review, and only obtained a bailiff's report much later without providing serious justification for withholding payment. However, the higher court quashed this decision because, by requiring the owner to prove the defects despite the express reservations made at the time of acceptance, the lower court incorrectly reversed the burden of proof as stipulated by the relevant civil code articles governing contractual obligations and ten-year liability for construction works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1792-6 du même Code; Owner's Failure to Contest Rectification vs. Burden of Proof in Construction Defects: The lower court ordered payment, reasoning that the owner failed to contest the contractor's assurance that rectification works were done, did not seek a timely contradictory expert review, and only obtained a bailiff's report much later without providing serious justification for withholding payment. However, the higher court quashed this decision because, by requiring the owner to prove the defects despite the express reservations made at the time of acceptance, the lower court incorrectly reversed the burden of proof as stipulated by the relevant civil code articles governing contractual obligations and ten-year liability for construction works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in conjunction with another article as the legal basis for the cassation due to the incorrect distribution of the burden of proof.
This article was cited in conjunction with another article as the legal basis for the cassation due to the incorrect distribution of the burden of proof.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1990), que Mme X..., maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché de travaux, en 1984, avec la société Sodamex, entrepreneur, a refusé de régler une dernière situation visée par l'architecte, le 23 décembre 1985, en invoquant des malfaçons ; qu'après la réception des travaux, assortie de réserves, en date du 24 avril 1986, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement du solde des travaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans une lettre du 22 juillet 1986, le maître de l'ouvrage se borne à contester, en termes généraux, les déclarations de la société Sodamex selon lesquelles tous les travaux de reprise, intéressant les réserves exprimées lors de la réception, ont été exécutés, que Mme X... n'a pas fait diligenter une expertise contradictoire, seule mesure utile en semblable circonstance, qu'elle s'est bornée à faire dresser un constat d'huissier le 6 novembre 1986 seulement, alors que la procédure avait été introduite le 24 juillet précédent et qu'elle n'avance aucun élément sérieux pour justifier une retenue sur la facture de la société Sodamex ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry