Indemnification Commission vs. Guarantee Fund: Access to Criminal File Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, heirs of a victim of an assault, sought compensation from the Indemnification Commission for Victims of Crimes, which requested copies of the preliminary investigation file from the investigating judge. The Commission subsequently notified the heirs and the Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offenses (the Fund) of the hearing date and access to the file. The Fund appealed, arguing it was deprived of the ability to present its observations because it had not received the requested copies of the criminal procedure documents, thereby violating procedural rights. The court rejected the appeal, finding that the Fund failed to establish or even allege that it had complied with the specific procedural requirements mandated for obtaining copies of documents from a criminal investigation file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIndemnification Commission vs. Guarantee Fund: Access to Criminal File Documents: The Commission subsequently notified the heirs and the Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offenses (the Fund) of the hearing date and access to the file. The Fund appealed, arguing it was deprived of the ability to present its observations because it had not received the requested copies of the criminal procedure documents, thereby violating procedural rights. The court rejected the appeal, finding that the Fund failed to establish or even allege that it had complied with the specific procedural requirements mandated for obtaining copies of documents from a criminal investigation file.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 1991, que les consorts X... ayant saisi une CIVI aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour eux du décès de M. X..., victime d'une agression, le secrétariat de cette commission a demandé au juge d'instruction chargé de l'information en cours copie de l'enquête préliminaire ainsi que des pièces essentielles de cette procédure ; que, postérieurement à la réception de ces documents, les consorts X... et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 1991, été avisés de la date de l'audience fixée au 13 septembre 1991 et informés qu'ils pouvaient consulter le dossier au secrétariat ;
Attendu que le Fonds fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande alors que les pièces dont il avait demandé la communication ne lui ayant pas été adressées, les juges l'auraient privé de la faculté de faire valoir ses observations et auraient méconnu ainsi les dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 50-14 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision que les copies demandées par le Fonds portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le Fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de telles pièces ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi