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90-17626 Généré par l'IA

Landowners' Termination Notice Validity vs. Preclusion Period in Rural Lease Dispute

Numéro de cause 90-17626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Landowners delivered a notice to terminate a rural lease for personal use and due to urban planning leading to a change in agricultural destination, but the appellate court declared the notice void due to the landowners' failure to secure the required prefectural authorization for parcels zoned ND, thereby ordering the tenant's continuation in possession for nine years, which the high court quashed because the preclusion period for challenging the notice under the relevant rural code article applies regardless of the substantive validity of the notice itself for the lease expiration date.

Regeste Legislator

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Article L. 411-32 du Code rural, Article L. 411-54 du Code rural; Landowners' Termination Notice Validity vs. Preclusion Period in Rural Lease Dispute: Landowners delivered a notice to terminate a rural lease for personal use and due to urban planning leading to a change in agricultural destination, but the appellate court declared the notice void due to the landowners' failure to secure the required prefectural authorization for parcels zoned ND, thereby ordering the tenant's continuation in possession for nine years, which the high court quashed because the preclusion period for challenging the notice under the relevant rural code article applies regardless of the substantive validity of the notice itself for the lease expiration date.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail bail à ferme agricole délai de résiliation locataire changement d'affectation droit foncier

Dispositions légales citées

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Article L. 411-32 du Code rural
The court violated this article by incorrectly applying the condition of procedural preclusion related to the validity of the notice to quit.
Article L. 411-54 du Code rural
The court violated this article by incorrectly limiting the application of the preclusion rule (forclusion).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-32 du Code rural

The court violated this article by incorrectly applying the condition of procedural preclusion related to the validity of the notice to quit.

Article L. 411-54 du Code rural

The court violated this article by incorrectly limiting the application of the preclusion rule (forclusion).

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-32 et L. 411-54 du Code rural ;

Attendu que le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1990), que les époux X..., propriétaires, en vertu d'une vente du 8 mars 1983, de parcelles rurales données à bail à M. Y..., lui ont délivré congé, le 27 juin 1986 pour le 31 décembre 1987, date d'expiration du bail, aux fins de reprise personnelle et au motif d'un changement de destination agricole pour raison d'urbanisme ;

Attendu que pour déclarer nul le congé et ordonner, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1988, le maintien dans les lieux de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut pour les époux X... de justifier avoir obtenu l'autorisation préfectorale, formalité substantielle nécessaire en cas de parcelle figurant au plan d'occupation des sols en zone ND, il convient de constater la nullité absolue de ce congé, qui ne peut être mise en échec par la forclusion de l'article L. 411-54 du Code rural et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence d'engagement de changer la destination des terres dans le délai de 3 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural ne dépend pas de la validité, au fond, du congé délivré pour l'expiration du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y... était forclos à soulever la nullité de la vente du 8 mars 1983, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon