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89-42432 Généré par l'IA

Employee Trial Period Duration Dispute

Numéro de cause 89-42432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee's contract stipulated a six-month total probationary period, composed of a three-month trial period plus a three-month probationary extension, which the employer terminated after about five and a half months. The Court of Appeal upheld the termination, reasoning that the collective bargaining agreement provision setting the initial trial period at three months allowed for this extension. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the relevant article of the collective agreement for engineers, assimilated employees, and executives strictly limits the total agreed-upon trial period to three months, making the six-month stipulation a violation of the agreement.

Regeste Legislator

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Employee Trial Period Duration Dispute: The Court of Appeal upheld the termination, reasoning that the collective bargaining agreement provision setting the initial trial period at three months allowed for this extension. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the relevant article of the collective agreement for engineers, assimilated employees, and executives strictly limits the total agreed-upon trial period to three months, making the six-month stipulation a violation of the agreement.

Mots-clés

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période de stage décision d'extension résiliation de contrat contrat d'ingénieur délais congé sans solde
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de l'avenant "ingénieurs, assimilés et cadres" de la convention collective du bâtiment de la région parisienne

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly allowed an overall trial period exceeding three months, contrary to this article.

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Texte complet

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Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'avenant ingénieurs, assimilés et cadres à la convention collective du bâtiment de la région parisienne et notamment son article 8 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait été engagé par la société Isbat selon contrat du 8 octobre 1985, à compter du 21 octobre ; que ce contrat comportait une clause ainsi libellée : " période d'essai : 3 mois, augmentée d'une période probatoire de 3 mois, soit une période totale de 6 mois " ; que, le 4 avril 1986, l'employeur a rompu le contrat à compter du 11 avril ; que répondant à une lettre du salarié, la société a informé celui-ci, le 18 avril, qu'elle lui consentait un préavis d'un mois à date du 7 avril et qu'elle le dispensait de l'exécuter ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de complément de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ainsi que de rappel de salaire et de congés payés incidents, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des termes mêmes de la clause que la période d'essai, toutes causes confondues, était de 6 mois au total, ce qui n'est pas contraire à la convention collective dont l'article 8 de l'avenant IAC, s'il la fixe à 3 mois, autorise les parties à prolonger cette durée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " de la convention collective du bâtiment de la région parisienne que les parties ne peuvent convenir d'une période d'essai supérieure à 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la prime de vacances, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles