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88-43331 Généré par l'IA

Employee Settlement Receipt Validity and Foreclosure Deadline Specification

Numéro de cause 88-43331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in August 1983, signed a final settlement receipt ("reçu pour solde de tout compte") in October 1983, which was not subsequently denounced, but she later sued for various termination benefits. The Court of Appeal had declared the receipt irregular, interpreting Article L. 122-17 of the Labour Code as requiring the mention of the foreclosure deadline to include not only the two-month duration but also the explicit use of the term "foreclosure" (forclusion) or other wording clearly indicating that all denunciation rights ceased after that period. The Supreme Court reversed this judgment, ruling that since the receipt explicitly mentioned that it could be denounced within a two-month period following its signature, it inherently satisfied the requirements of Article L. 122-17 regarding the indication of the two-month foreclosure deadline.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail; Employee Settlement Receipt Validity and Foreclosure Deadline Specification: The Court of Appeal had declared the receipt irregular, interpreting Article L. 122-17 of the Labour Code as requiring the mention of the foreclosure deadline to include not only the two-month duration but also the explicit use of the term "foreclosure" (forclusion) or other wording clearly indicating that all denunciation rights ceased after that period. The Supreme Court reversed this judgment, ruling that since the receipt explicitly mentioned that it could be denounced within a two-month period following its signature, it inherently satisfied the requirements of Article L. 122-17 regarding the indication of the two-month foreclosure deadline.

Mots-clés

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perception de prestation notion de décision cessation d'emploi exigence de signature procédure de réalisation de gage immobilier certificat de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-17 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the requirements for a valid receipt in full settlement (quittance de fin de contrat).

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er novembre 1978 en qualité de réceptionniste par MM. Y... et Z..., chirurgiens-dentistes et a été licenciée le 4 août 1983 ; qu'elle a établi et signé un reçu pour solde de tout compte le 13 octobre 1983 qui n'a pas été dénoncé et que le 30 janvier 1984, elle a fait citer ses anciens employeurs devant le conseil de prud'hommes aux fins de les faire condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de prime de secrétariat et d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour déclarer irrégulier le reçu pour solde de tout compte délivré le 13 octobre 1983 à Mlle X... par MM. Y... et Z..., la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article L. 122-17 du Code du travail que la forclusion ne peut être opposée au travailleur si le reçu pour solde de tout compte ne porte pas mention, en caractères très apparents du délai de forclusion ; que cette mention doit s'entendre non seulement de l'indication de la durée du délai, mais également de l'indication expresse de la nature de ce délai, par l'emploi du terme forclusion ou de toute autre expression démontrant que le salarié signataire avait connaissance qu'à l'expiration de ce délai, aucune possibilité de dénonciation n'existait plus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu signé par la salariée mentionnait qu'il pouvait être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature, ce dont il résultait qu'il répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de 2 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers