Legislator Jurisprudence & Législation
90-41133 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Guaranteed Pay Rate Calculation in Wage Dispute

Numéro de cause 90-41133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment ordering the payment of back wages and related indemnities to several employees, arguing the lower court erred by not correctly applying the collective bargaining agreement's definition of guaranteed effective pay rates, specifically by failing to consider if the employees' documented monthly gross salaries already encompassed elements like advancements on future quarterly, semi-annual, or annual bonuses, as allowed by the agreement. The highest court rejected the appeal, finding that the first part of the argument failed to specify the omitted remuneration elements, and critically, that the lower court had explicitly established as a matter of fact that the employees had not received monthly pay at least equal to the guaranteed gross monthly remuneration during the period in question, thus rendering the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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L. 140-1 et suivants du Code du travail; Employer Appeal Regarding Guaranteed Pay Rate Calculation in Wage Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that the first part of the argument failed to specify the omitted remuneration elements, and critically, that the lower court had explicitly established as a matter of fact that the employees had not received monthly pay at least equal to the guaranteed gross monthly remuneration during the period in question, thus rendering the appeal unfounded.

Mots-clés

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mensualisation calcul du salaire négociation collective objet du litige commandement de payer droit au salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 140-1 et suivants du Code du travail

The Court implies that the lower court's decision was consistent with this article in rejecting the appeal regarding salary supplements.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Compagnie industrielle de montage (CIM), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 19 décembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à quatre de ses salariés des rappels de salaires avec incidences sur les indemnités de congés payés et les primes d'ancienneté pour les années 1986 à 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie précise que : " pour l'application des taux effectifs garantis ainsi adoptés, il sera tenu compte des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants : prime d'ancienneté prévue à l'article 15 du présent avenant ; majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres prévus à l'article 21 du présent avenant ; primes et participations ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application du principe défini ci-dessus, seront exclues de l'assiette de vérifications : - les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ; - les sommes constituant un remboursement de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale. Le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération future de caractère trimestriel, semestriel ou annuel " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salaire de base de chacun des intéressés, tel que porté sur les bulletins de paye, ne comprenait pas l'ensemble des éléments composant la rémunération globale garantie telle que définie à l'article 9 de la convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au vu de l'article 9 de la convention collective et alors, d'autre part, que le 12e paragraphe de l'article 9 de la convention collective de la métallurgie prévoit qu'un complément de rémunération mensuelle brute dû aux salariés pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération brute de caractère trimestriel, semestriel ou annuel ; que, dès lors, en condamnant la société CIM à payer des rappels de salaires pour les mois où les salaires mensuels bruts tels que figurant sur les fiches de paie étaient inférieurs au taux effectif garanti, sans rechercher si un complément de rémunération n'avait pas été réglé à chaque salarié au cours du trimestre, du semestre, ou de l'année, le conseil de prud'hommes a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, ne précise pas les éléments de rémunération dont le conseil de prud'hommes aurait omis de tenir compte ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au cours de la période considérée, les salariés n'avaient pas perçu au titre de chaque mois une rémunération au moins égale à la rémunération mensuelle brute garantie par la convention collective ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi