Former Employee v. Pension Board (Occupational Seniority Pension Entitlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee who resigned for health reasons after accumulating over 25 years of service, but before reaching the required age of 55, sought entitlement to an occupational seniority pension, which the lower court denied, reasoning that her voluntary resignation forfeited her right to future retirement benefits. The high court quashed this decision, holding that the relevant retirement regulation stipulated conditions based on age and duration of service but did not explicitly require the employee to remain employed until age 55 or explicitly exclude a sufficient-service-but-resigned employee from the pension benefit, meaning the appellate court improperly added a condition not present in the text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 11; Former Employee v. Pension Board (Occupational Seniority Pension Entitlement): The high court quashed this decision, holding that the relevant retirement regulation stipulated conditions based on age and duration of service but did not explicitly require the employee to remain employed until age 55 or explicitly exclude a sufficient-service-but-resigned employee from the pension benefit, meaning the appellate court improperly added a condition not present in the text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the conditions for acquiring the right to a seniority pension, which was central to the dispute.
This article was referenced to show that the retirement scheme did not exclude a resigned employee who met the seniority requirements from benefiting from the pension.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du régime des retraites du personnel de la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris (CEBP) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le droit à pension d'ancienneté est acquis à 55 ans d'âge et 25 ans de services valables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par la CEBP le 15 septembre 1947 et qu'elle a démissionné pour raison de santé le 29 septembre 1978 ; qu'à cette date elle était âgée de 48 ans et, compte tenu des périodes de congé sans solde, totalisait 26 ans, 5 mois et 20 jours de service ; que la CEBP lui ayant fait connaître qu'elle ne pourrait, lorsqu'elle atteindrait l'âge de 55 ans prétendre au bénéfice d'une pension d'ancienneté, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à se voir reconnaître son droit à pension d'ancienneté, la décision infirmative attaquée énonce qu'en l'absence de disposition du statut du personnel de la CEBP accordant au salarié démissionnaire le bénéfice de la pension d'ancienneté, il ne peut être fait droit à la demande de Mme X..., laquelle en prenant l'initiative de la rupture, a perdu le bénéfice des avantages individuels dont elle avait vocation à bénéficier à l'âge de retraite ;
Attendu cependant que le régime des retraites, s'il a prévu d'une part, une double condition d'âge et de durée des services pour prétendre au bénéfice d'une pension d'ancienneté, d'autre part, en son article 11, divers cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension, n'a ni imposé la présence du salarié dans l'entreprise lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans, ni exclu du bénéfice de cette pension le salarié ayant acquis l'ancienneté suffisante mais démissionnaire avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans