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89-21897, 90-10721 Généré par l'IA

Syndicates v. Developers and Contractors: Contractual Liability for Construction Defects

Numéro de cause 89-21897, 90-10721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the construction of a real estate complex between 1970 and 1976, various property owners and syndicates sued the developers and contractors for damages that appeared in the collective facilities, specifically the boiler room and the primary heating network. The appellate court affirmed the liability of the design firm and an earthworks contractor based on their contractual liability under common law towards the syndicates of co-owners, holding that the sub-acquirer enjoys all rights and actions attached to the thing from its author, including contractual action against the contractors for breach of their obligations to the project owner. However, the court partially overturned the decision regarding the damages awarded to the free syndicate for the collective works, ruling that the lower court failed to establish the syndicate's ownership of those specific ouvrages or a contractual link with the liable parties, thereby lacking a legal basis for condemning the architect and contractors in favor of the syndicate.

Regeste Legislator

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article 1165 du Code civil, Art. 1165 du Code civil, Art. 30 du nouveau Code de procédure civile; Syndicates v. Developers and Contractors: Contractual Liability for Construction Defects: The appellate court affirmed the liability of the design firm and an earthworks contractor based on their contractual liability under common law towards the syndicates of co-owners, holding that the sub-acquirer enjoys all rights and actions attached to the thing from its author, including contractual action against the contractors for breach of their obligations to the project owner. However, the court partially overturned the decision regarding the damages awarded to the free syndicate for the collective works, ruling that the lower court failed to establish the syndicate's ownership of those specific ouvrages or a contractual link with the liable parties, thereby lacking a legal basis for condemning the architect and contractors in favor of the syndicate.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte dommages-intérêts contractuels défauts de construction entrepreneur biens immeubles propriété collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1165 du Code civil

Cited in the dispositive section that established the lack of legal basis for condemning parties to pay the Association Syndicale Libre (ASL) without verifying contractual links.

Art. 30 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 1165 of the Civil Code concerning the ASL's standing to sue, leading to the partial cassation.

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Texte complet

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Joint les pourvois n°s 89-21.897 et 90-10.721 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989), que la société civile immobilière François-Joseph Talma (SCI), depuis en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie Les travailleurs français, devenue le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), et la compagnie de construction et de participation immobilière (CIMPAR), assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie La Paternelle-Assurances générales de Paris (AGP), ont, respectivement pour les tranches 1 et 2 et pour les tranches 3 et 4, fait édifier, entre 1970 et 1976, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier regroupant quatre syndicats de copropriétaires ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. X..., architecte, assisté, sur le plan technique, par le bureau d'études EGCEI, depuis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assuré par la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), devenue SIS assurances, les travaux de terrassement et de caniveaux à la société des docks d'Orly et à la société SCREG, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), la pose des canalisations à la société TNEE, le gros oeuvre et l'étanchéité de la chaufferie à la société Bianchina, depuis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assurée par l'UAP ; qu'après réception, des désordres étant apparus dans la chaufferie et dans le réseau primaire de distribution de chaleur et d'eau chaude, tous deux extérieurs aux bâtiments d'habitation, l'Association syndicale libre (l'ASL), constituée pour entretenir et gérer les ouvrages servant à l'usage collectif, et les quatre syndicats de copropriétaires ont, par actes des 11 et 21 décembre 1981, fait assigner en réparation les sociétés venderesses et leurs assureurs et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie SIS assurances, pris chacun en sa première branche, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., qui est recevable : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société SIS assurances, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société SCREG :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société SIS assurances, chacun pris en sa seconde branche, en tant que dirigés contre les syndicats de copropriétaires, réunis :

Attendu que les sociétés SCREG et SIS assurances font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les syndicats de copropriétaires pour les désordres affectant le réseau extérieur de canalisations, alors, selon le moyen, que pour condamner la SCREG et la société SIS assurances, en tant qu'assureur du bureau d'études EGCEI, à indemniser les syndicats des copropriétaires, les juges du fond, après avoir exclu l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, se sont bornés à énoncer qu'il convient de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien contractuel unissant la SCREG et le bureau d'études EGCEI aux syndicats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ; que la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que le bureau d'études avait commis des fautes de conception et de surveillance et la société SCREG des fautes d'exécution à l'origine des désordres affectant les canalisations extérieures, et qu'ils avaient ainsi engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun envers le maître de l'ouvrage ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SCREG, le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., le premier moyen des pourvois provoqués des sociétés SIS assurances et TNEE, le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UAP, le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société SIS assurances, les deux derniers moyens pris en leur seconde branche en tant que dirigés contre l'Association syndicale libre (ASL), réunis :

Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que l'ASL avait qualité pour exercer toute action tendant à la réparation des désordres affectant la chaufferie et le réseau extérieur de canalisations et condamner, à son profit, M. X..., les sociétés SCREG, SIS assurances, TNEE et UAP, l'arrêt retient la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, l'ASL ayant pour objet statutaire l'entretien et la gestion des ouvrages servant à l'usage collectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ASL avait la propriété de ces ouvrages et si un lien contractuel l'unissait à l'architecte, au bureau d'études et aux entrepreneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., les sociétés SCREG, TNEE, UAP et CFAE, devenue SIS assurances, au profit de l'Association syndicale libre du parc de Talma, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans