Conviction Consequence and Rehabilitation in Company President Removal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted in 1983 of hotel pimping and sentenced to a fine and a suspended prison term, appealed a subsequent decision by a commercial register judge ordering his removal as a company president, arguing that the removal, based on Article 335-7 of the Penal Code, was improper because the initial judgment did not explicitly impose the professional prohibition, and further arguing that a subsequent automatic rehabilitation should have negated the order. The High Court rejected the appeal, reasoning that the professional prohibitions under Article 335-7 for the specified offenses are automatic consequences of the conviction and do not require explicit judicial pronouncement, and further noting that the appellant failed to raise the argument regarding automatic rehabilitation before the lower court, thus absolving the appellate court of any duty to investigate that factual and legal premise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 335-7 du Code pénal, articles 335-7 du Code pénal, Article 784 du Code de procédure pénale, Article 17 de l'arrêté du 8 février 1988; Conviction Consequence and Rehabilitation in Company President Removal Case: The High Court rejected the appeal, reasoning that the professional prohibitions under Article 335-7 for the specified offenses are automatic consequences of the conviction and do not require explicit judicial pronouncement, and further noting that the appellant failed to raise the argument regarding automatic rehabilitation before the lower court, thus absolving the appellate court of any duty to investigate that factual and legal premise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article regarding professional interdictions resulting from the conviction, despite the appellant's claim that it was not explicitly pronounced.
This article was cited in the appeal grounds regarding the effect of rehabilitation, which the court implicitly rejected by not finding grounds to re-examine the facts.
This article was cited in the appeal grounds concerning the conditions for rehabilitation, which the court implicitly rejected by not finding grounds to re-examine the facts.
Texte complet
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989) que par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 16 mai 1983 M. X... a été déclaré coupable du délit prévu à l'article 335-2° du Code pénal ; qu'en exécution de cette condamnation le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a le 23 janvier 1989, ordonné la radiation de l'inscription de M. X... à ce registre en qualité de président de la société d'exploitation hôtelière Château Rouge ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée alors, selon le pourvoi, d'une part, que si M. X... avait été condamné en 1983 pour proxénétisme hôtelier à une peine d'amende et à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, aucune interdiction n'avait été prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 335-7 du Code pénal, en sorte qu'en ordonnant la radiation de l'inscription de M. X..., la cour d'appel a violé ce texte, et alors, d'autre part, que la réhabilitation efface la condamnation et fait cesser l'interdiction d'exercer une profession ; qu'en ordonnant la radiation sans rechercher si, en 1989, M. X..., condamné en 1983 à une peine d'amende et à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, ne bénéficiait pas d'une réhabilitation de plein droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 335-7 du Code pénal, 784 du Code de procédure pénale et 17 de l'arrêté du 8 février 1988 ;
Mais attendu, d'une part, que les interdictions professionnelles édictées à l'article 335-7 du Code pénal sont de plein droit applicables aux personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du même Code ; qu'elles n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'argumentation mélangée de droit et de fait exposée par la seconde branche ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi