Right of First Refusal in Co-Owned Property Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding the sale of a co-owned apartment, one party had initially offered the other a right of first refusal in 1988, which the recipient only accepted in 1989 after the initial offeror stated the property was already sold. The appellate court ruled against the recipient's claim to the property, reasoning that the initial offer, which indicated an intent to sell quickly and potentially seek other buyers, had become void due to the recipient's failure to respond within a reasonable time, and that the initial communication did not establish a general right of preference obligating the seller to notify her of any subsequent sale to a third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Right of First Refusal in Co-Owned Property Sale: The appellate court ruled against the recipient's claim to the property, reasoning that the initial offer, which indicated an intent to sell quickly and potentially seek other buyers, had become void due to the recipient's failure to respond within a reasonable time, and that the initial communication did not establish a general right of preference obligating the seller to notify her of any subsequent sale to a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged violation of this article regarding the binding effect of the promise of priority of purchase, but the Court found the middle ground's reasoning sound, implying this article's interpretation was central to the decision.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 2 mai 1990), que par lettre du 15 août 1988, M. X... a fait connaître à Mme Y... son intention de vendre un appartement, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X..., pour un prix déterminé, en lui donnant la priorité et en lui demandant si l'offre l'intéressait, faute de quoi il commencerait une publicité dans les journaux ; qu'ayant reçu une réponse positive de Mme Y... par une lettre du 27 avril 1989, il lui a fait savoir que l'appartement était vendu ; que Mme Y... ayant signifié une opposition à cette vente, les consorts X... l'ont assignée pour faire constater son absence de droit sur ce bien ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la priorité d'achat, promise à une personne en cas de vente d'un bien, oblige le promettant à mettre la bénéficiaire en mesure de se prévaloir de son droit de préférence ou d'y renoncer s'il entend vendre son bien à la suite de l'offre qui lui est faite par un tiers déterminé ; qu'ainsi, après avoir constaté que les consorts Hamilton-de Molènes avaient souscrit puis réitéré, au profit de Mme Y..., une promesse de priorité d'achat sur l'immeuble litigieux, lui conférant ainsi un droit préférentiel pour acquérir cet immeuble au cas où celui-ci serait effectivement vendu, la cour d'appel, qui, pour la déclarer dépourvue de ce droit à la date de la signature d'une promesse de vente, consentie, le 27 avril 1989, aux consorts Z..., a retenu, sans constater l'envoi préalable d'une notification, par le promettant, de son intention, que la priorité promise ne valait que pour des propositions antérieures qui, émanant de tiers non déterminés, n'avaient pas abouti à la conclusion d'une vente ou d'un contrat lui équivalant, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des termes de l'offre faite par M. X... que la volonté de celui-ci était de réaliser à bref délai son projet de vente, au besoin en recherchant d'autres acquéreurs, et constaté que Mme Y... ne lui avait fourni aucune réponse dans un délai raisonnable et n'avait pas davantage réagi à une lettre du fils de M. X... réitérant l'offre, mais à un prix plus élevé, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun droit général de préférence n'avait été conféré à Mme Y..., ce qui excluait que M. X... ait été tenu de lui adresser préalablement une notification de la vente à un tiers, a pu décider que l'offre de M. X... était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi