Legislator Jurisprudence & Législation
90-18803 Généré par l'IA

Tenant Appeal Regarding Lease Termination for Unauthorized Road and Crop Modification

Numéro de cause 90-18803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant operating a sharecropping lease in an overseas department appealed the termination of the lease, arguing that the lower court erred by ordering termination based only on the unauthorized creation of a private access road and a modification of crops, without specifically determining if these breaches constituted an "abuse of enjoyment" likely to compromise the proper working of the farm as required by the specific rural code provisions governing overseas tenancies. The high court rejected the appeal, reasoning that since the sharecropping lease is governed by the Civil Code provisions for leases where the specific rural code is silent, the lower court was not obligated to undertake the specific inquiry into "abuse of enjoyment" demanded by the appellant, rendering that aspect of the claim inoperative.

Regeste Legislator

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Art. L. 462-1, alinéa 2, du Code rural; Tenant Appeal Regarding Lease Termination for Unauthorized Road and Crop Modification: The high court rejected the appeal, reasoning that since the sharecropping lease is governed by the Civil Code provisions for leases where the specific rural code is silent, the lower court was not obligated to undertake the specific inquiry into "abuse of enjoyment" demanded by the appellant, rendering that aspect of the claim inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail bail à ferme agricole colocataire droit foncier route d'accès droits du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 462-1, alinéa 2, du Code rural
The court cited this article to justify why the lower court was not required to conduct a search deemed inoperative, thereby rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 462-1, alinéa 2, du Code rural

The court cited this article to justify why the lower court was not required to conduct a search deemed inoperative, thereby rejecting the appeal.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., preneur à bail à colonat partiaire de parcelles, situées à la Réunion, appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 novembre 1989) de prononcer la résiliation de ce bail, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'article L. 461-5 du Code rural, disposition particulière au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer, que le manquement à une obligation née du contrat de colonat partiaire ne peut être sanctionné que s'il constitue, de la part du preneur, un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à constater que M.

X... n'a jamais contesté avoir ouvert sur la parcelle louée une voie d'exploitation privative, sans l'autorisation de la propriétaire, alors que cette parcelle était déjà accessible, de sorte que ladite parcelle se trouvait amputée d'une surface cultivable de 600 m2, que son initiative constituait une infraction aux clauses du bail, aux termes duquel il s'engageait à cultiver l'intégralité des 400 gaulettes louées en canne à sucre, sans rechercher si l'infraction relevée constituait un abus de jouissance de M. X..., de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) que, conformément à cette même disposition, l'abus de jouissance du preneur ne peut être sanctionné par la résiliation ; que le manquement aux obligations imposées par le Code rural ne peut également être de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à constater que M.

X... avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 461-5 du Code rural prescrivant qu'aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le consentement du propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette infraction constituait également un abus de jouissance du preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de ce même article L. 461-5 du Code rural ;

Mais attendu que le bail à colonat partiaire étant, aux termes de l'article L. 462-1, alinéa 2, du Code rural, soumis, dans les départements d'outre-mer, aux règles du Code civil en matière de bail, en ce qui concerne les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le chapitre II du titre VI du Code rural, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi