Legislator Jurisprudence & Législation
90-42196 Généré par l'IA

Union Modification of Collective Agreement and Employee Compensation Rights

Numéro de cause 90-42196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court overturned a decision that denied employees compensation for unpaid rest days based on a later collective agreement, holding that while representative trade unions can partially modify an existing collective agreement, a subsequent agreement not signed by all initial signatories or subsequent adherents cannot be enforced against employees claiming an existing benefit unless the original agreement was expressly revised or properly denounced. The lower court erred by ruling that a representative union's sole signature on the subsequent accord was sufficient to bind all employees and abrogate existing rights under the prior convention.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 135-1 du Code du travail; Union Modification of Collective Agreement and Employee Compensation Rights: The lower court erred by ruling that a representative union's sole signature on the subsequent accord was sufficient to bind all employees and abrogate existing rights under the prior convention.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits syndicaux convention collective accords commerciaux fixation du salaire violation d'obligations contractuelles de travail conférence tripartite

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding contractual modification.
articles 1134 du Code civil
135-1 du Code du travail dans leur rédaction, alors en vigueur, et l'article 1134 du Code civil ;
L. 132-1
Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.
L. 132-6
Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.
L. 132-10
Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.
L. 135-1 du Code du travail
Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding contractual modification.

L. 132-1

Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.

L. 132-6

Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.

L. 132-10

Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.

L. 135-1 du Code du travail

Cited in the reasoning preceding the operative part as a provision violated by the lower court's decision regarding collective agreements.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Donne acte aux demandeurs de leur renonciation à soutenir le premier moyen ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10 et L. 135-1 du Code du travail dans leur rédaction, alors en vigueur, et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;

Attendu, selon le jugement déféré rendu sur renvoi après cassation, que M. X... et vingt-trois autres salariés de la société Montenay ont formé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de l'employeur de leur accorder les jours de repos compensateur prévus à l'article 38-4 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, lorsqu'un jour férié payé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que la société a soutenu que cette mesure avait été supprimée pour les salariés du groupe I auquel appartiennent les réclamants, par un accord collectif national du 29 juin 1982 ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le jugement retient que l'accord collectif, bien que non signé par l'une des organisations signataires de la convention collective, avait modifié les droits des salariés de la catégorie concernée dès lors qu'il avait été signé par une organisation syndicale de salariés représentative pouvant, à elle seule, engager l'ensemble de la collectivité salariale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord n'avait pas été signé par les mêmes organisations syndicales que la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION : (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir débouté des salariés (les exposants) de leur demande de dommages et intérêts pour privation du jour de repos compensateur prévu par la convention collective nationale applicable ;

AU MOTIF QUE l'employeur, pour refuser le paiement de ces jours de repos compensateur, s'est fondé sur les dispositions d'un accord du 29 juin 1982 conclu entre l'organisation syndicale patronale et trois organisations syndicales de salariés, postérieur à la convention collective nationale et non signé par l'une des parties signataires à cette convention ; que ce protocole d'accord s'analysait comme un avenant à la convention collective et avait modifié les droits des salariés de la catégorie concernée, supprimant certains avantages prévus par la convention collective et en accordant d'autres ; que si, aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, les demandeurs ne peuvent se fonder, en l'espèce, sur ce texte qui exigerait que la révision soit conclue entre les mêmes parties signataires de la convention collective ; qu'en effet, le seul fait qu'une seule organisation syndicale de salariés, représentative et non catégorielle peut, à elle seule, engager non seulement ses adhérents, mais aussi l'ensemble de la collectivité salariale, entraîne dérogation aux règles du droit commun ;

ALORS QUE si une organisation syndicale de salariés représentative et non catégorielle peut, à elle seule, engager l'ensemble de la collectivité salariale et valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective existante, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, en l'espèce, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-15 et L. 135-1 du Code du travail.