Legislator Jurisprudence & Législation
89-18533 Généré par l'IA

Administrative Entity v. Elderly Resident (Housing Allowance Eligibility)

Numéro de cause 89-18533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative entity challenged a ruling that granted an elderly resident of a collective housing complex the right to a housing allowance, arguing that since the resident paid no rent or mortgage, she did not meet the legal criteria. The court rejected this appeal, reasoning that under the relevant social security code, residents over 65 in serviced complexes are presumed to pay a deemed rent; since the resident had paid a lump sum for the right to occupy and made monthly payments for collective services and building maintenance, the lower court correctly found she satisfied the conditions for the social housing allowance.

Regeste Legislator

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Article D. 831-2, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale; Administrative Entity v. Elderly Resident (Housing Allowance Eligibility): The court rejected this appeal, reasoning that under the relevant social security code, residents over 65 in serviced complexes are presumed to pay a deemed rent; since the resident had paid a lump sum for the right to occupy and made monthly payments for collective services and building maintenance, the lower court correctly found she satisfied the conditions for the social housing allowance.

Mots-clés

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droits des personnes âgées logement social allocation sociale paiement du loyer service social personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article D. 831-2, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale

This article establishes the presumption of rent payment for elderly residents in complexes with collective services, justifying the decision on the right to housing allowance.

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Texte complet

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que, le 3 juillet 1985, la caisse de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce (ORGANIC) a concédé à Mme X..., contre remise d'une certaine somme, le droit d'occuper, sa vie durant, un logement faisant partie d'un ensemble immobilier collectif sis à Paris ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir décidé que Mme X... avait droit au bénéfice de l'allocation logement à compter de la mise en vigueur des articles R. 831-1 et D. 831-2 du Code de la sécurité sociale alors que l'intéressée, qui ne verse aucun loyer et aucune mensualité lui permettant d'accéder à la propriété de son logement, ne remplit aucune des conditions donnant ouverture au droit à l'allocation logement ;

Mais attendu que les personnes âgées de plus de 65 ans résidant dans un ensemble doté de services collectifs sont présumées, en vertu de l'article D. 831-2, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, verser un loyer évalué à une certaine somme ; qu'après avoir constaté que Mme X..., pour avoir le droit de résider dans un ensemble doté de services collectifs, avait, d'une part, versé une somme forfaitaire calculée en fonction de son âge et, d'autre part, qu'elle réglait chaque mois des sommes destinées au fonctionnement des services collectifs et à l'entretien de l'immeuble, la cour d'appel a exactement énoncé que l'intéressée, âgée de plus de 65 ans, satisfaisait aux exigences du texte précité et a décidé qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation logement à caractère social ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident dont Mme X... se désiste :

REJETTE le pourvoi