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90-13599 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement in Temporary Work Accident Involving User Company Fault

Numéro de cause 90-13599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case concerning a fatal workplace accident involving a temporary employee whose employer was held liable for inexcusable fault, the primary health insurance fund sought reimbursement from both the temporary employment agency (the formal employer) and the user company for the moral damages indemnity it advanced to the victim's son. The court ruled that, based on the interplay between relevant social security code articles, when an accident involving a temporary worker is caused by the inexcusable fault of the user company, only the temporary employment agency, as the direct employer, is solely responsible for reimbursing the complementary indemnities to the fund, leaving the user company only potentially liable to the employer through a right of recourse.

Regeste Legislator

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article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Reimbursement in Temporary Work Accident Involving User Company Fault: The court ruled that, based on the interplay between relevant social security code articles, when an accident involving a temporary worker is caused by the inexcusable fault of the user company, only the temporary employment agency, as the direct employer, is solely responsible for reimbursing the complementary indemnities to the fund, leaving the user company only potentially liable to the employer through a right of recourse.

Mots-clés

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assurance-accidents des caisses-maladie remboursement de prestations d'assurance travailleurs temporaires assurance maladie accident mortel compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 août 1981 Pierre X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Suppléance industrielle et technique de maintenance (SITMAN) mais que son employeur avait mis à la disposition de la société Teub, a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue ; que le fils de la victime, ayant obtenu une indemnité représentant la réparation de son préjudice moral, la caisse primaire d'assurance maladie, appelée à faire l'avance de cette somme, a demandé la condamnation in solidum des sociétés SITMAN et Teub à la lui rembourser ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1990) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande contre la société Teub alors qu'elle fait l'avance de ces sommes, qu'elle peut en demander le remboursement par tous moyens à sa convenance aux débiteurs réels de l'indemnité, ce qui lui permet de demander de ce chef la condamnation in solidum de l'employeur et de celui que ce dernier s'est substitué, en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi