Bank v. Factoring Company Regarding Validity of Claim Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a factoring agreement with an exclusivity clause, where subsequent to a valid cession of professional claims to a bank under the 1981 Act, the original company also ceded the same claims to the factoring company, which then received payment from the debtor. The court upheld the lower court's decision allowing the bank to recover the funds from the factoring company, reasoning that under the 1981 Act, the initial, properly dated and notified cession to the bank transferred ownership of the claims, rendering the subsequent cession to the factoring company null as it involved assets no longer owned by the seller, and thus the payment received by the factoring company was not a valid extinction of the debt owed to the true creditor, the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1239 du Code civil, article 1252 du Code civil, article 2268 du Code civil, Article 4, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1981, Article 108 al. 1 let. a LTF; Bank v. Factoring Company Regarding Validity of Claim Cession: The court upheld the lower court's decision allowing the bank to recover the funds from the factoring company, reasoning that under the 1981 Act, the initial, properly dated and notified cession to the bank transferred ownership of the claims, rendering the subsequent cession to the factoring company null as it involved assets no longer owned by the seller, and thus the payment received by the factoring company was not a valid extinction of the debt owed to the true creditor, the bank.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal basis for the opposition of the assignment of professional claims to third parties, justifying the ruling that the subsequent assignment to Factofrance Heller was invalid.
This procedural rule is implicitly applied when the Court rejects the appeal (rejet du pourvoi).
Texte complet
.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1990) que, le 25 mai 1984, la société Carmiato a conclu avec la société Factofrance Heller un contrat d'affacturage comportant une clause d'exclusivité au profit de celle-ci ; que, pour l'exécution de ce contrat, un " compte de garantie " et une " réserve spéciale " ont été constitués et confiés à la gestion du facteur, puis " nantis " au bénéfice du Crédit commercial de France (la banque) ; que, le 26 août 1986, la société Carmiato a cédé à la banque, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle avait sur la société Centrale d'achats Auchan (société Auchan) ; qu'ultérieurement, et jusqu'au 24 décembre 1986, elle a cédé ces mêmes créances à la société Factofrance Heller ; que, la société Auchan ayant payé la société Factofrance Heller au moyen de billets à ordre, la banque a réclamé à cette dernière le montant des sommes ainsi perçues ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit la banque bien fondée en son action contre la société Factofrance Heller, alors, selon le pourvoi, de première part, que le paiement, fait de bonne foi, à celui qui est en possession de la créance est valable et éteint celle-ci ; qu'ainsi le bénéficiaire d'une cession de créance, qui s'est abstenu de procéder à la notification de cette cession de créance, laquelle a fait l'objet d'un paiement de la part du débiteur à la société d'affacturage bénéficiaire d'une quittance subrogative, ne peut en réclamer le paiement à cette dernière, la créance étant éteinte ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1234 et 1240 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'aux termes de l'article 1239 du Code civil, " le paiement fait à celui qui n'aurait pas le pouvoir de le recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou en a profité " ; qu'en l'espèce, la société Factofrance Heller ayant fait valoir dans sa requête d'appel qu'il résultait des bordereaux de remise en faveur du CCF versés aux débats, que cette banque avait reçu de son client le montant des sommes versées par la société d'affacturage, en paiement des créances sur l'acheteur Auchan, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte, admettre que la banque était en droit d'en demander le paiement à la société d'affacturage qui n'avait pas le pouvoir de les recevoir ; qu'elle a également omis de se prononcer sur la requête d'appel invoquant ces circonstances et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le banquier et la société d'affacturage étaient l'un et l'autre titulaires d'une créance sur le même débiteur ; qu'il existait simplement un conflit entre ces deux créances ; que cependant, la cour d'appel ne relève aucun élément de fait propre à justifier l'affirmation d'une prétendue fausse qualité, en l'absence de toute manoeuvre ni de présomptions propres à justifier la connaissance, par la société d'affacturage, de la qualité concurrente de créancier appartenant au banquier ; que la seule existence de concurrents sur la même créance ne saurait, à elle seule, entraîner
la fausse qualité de la société d'affacturage, que l'arrêt a ainsi violé l'article 1252 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne relevant aucune circonstance propre à caractériser, soit la connaissance par la société d'affacturage de la cession consentie au banquier dans les termes de la loi Dailly, soit la volonté de causer un préjudice à celle-ci, elle ne pouvait légalement prendre une décision sur la qualité de porteur bénéficiaire de mauvaise foi de la société Factofrance Heller ; qu'elle a ainsi violé l'article 2268 du Code civil ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, s'agissant des créances de la société Carmiato sur la société Auchan, cédées au CCF par bordereau du 26 août 1986, " qu'ainsi sorties du patrimoine de la société cédante par un acte légalement opposable aux tiers, ces créances ne pouvaient faire l'objet d'une nouvelle cession par Carmiato... au profit de la société d'affacturage ; que Factofrance Heller ne pouvait donc être valablement subrogée par Carmiato dans des droits déjà aliénés de manière définitive ; que, seul titulaire des créances, le CCF est en droit d'en réclamer le paiement à la société qui l'a indûment perçu du débiteur, le titre d'acquisition de Factofrance Heller étant entaché de nullité comme portant sur des biens dont le vendeur n'était plus propriétaire ", et que cette réclamation doit être admise, même si le débiteur " s'est valablement libéré, le paiement ayant été fait à une société qui n'avait pas pouvoir de le recevoir pour le compte du véritable créancier et donc sans que la créance puisse être regardée comme éteinte ", la cour d'appel, devant laquelle la société Factofrance Heller ne contestait pas que le paiement effectué par la société Auchan avait libéré celle-ci de sa propre obligation, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi