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91-11612 Généré par l'IA

Agricultural Lease Termination Validity Based on Land Use at Lease Conclusion

Numéro de cause 91-11612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that upheld the validity of a notice to terminate a verbal agricultural lease, based on the finding that the subject plots, described as heathlands and wastelands under three hectares, fell outside the farm lease status according to a prefectural decree evaluating the current use of the land as fallow. The appellate court erred by assessing the land's situation at the time the termination notice was given, rather than at the moment the current lease was concluded, thus violating the relevant rural code article governing farm tenure status.

Regeste Legislator

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article L. 411-3 du Code rural; Agricultural Lease Termination Validity Based on Land Use at Lease Conclusion: The appellate court erred by assessing the land's situation at the time the termination notice was given, rather than at the moment the current lease was concluded, thus violating the relevant rural code article governing farm tenure status.

Mots-clés

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bail à ferme agricole validité de la résiliation de bail droit foncier résiliation immédiate droit de vaine pâture bien-fonds agricole

Dispositions légales citées

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article L. 411-3 du Code rural
The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article when determining the validity of the termination notice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 411-3 du Code rural

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article when determining the validity of the termination notice.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-3 du Code rural ;

Attendu que pour déclarer valable le congé donné pour le 31 octobre 1988 à M. Y..., locataire, suivant bail verbal, de parcelles appartenant à Mme X..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1990) retient que, selon l'arrêté préfectoral du 2 mars 1977, les landes et friches d'une superficie maximum de 3 hectares échappent au statut du fermage, que la nature des parcelles louées doit être déterminée en fonction de l'utilisation réelle des sols et, qu'en l'espèce, il est établi que les parcelles reprises, d'une superficie inférieure à 3 ha, se trouvent actuellement en état de friches ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau