Legislator Jurisprudence & Législation
90-70121 Généré par l'IA

Municipality Compensation for Well Removal Outside Expropriated Land

Numéro de cause 90-70121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality was ordered to pay compensation for the reconstruction of a well, which was located outside the expropriated land but had to be removed because it was situated within 75 meters of the extended municipal cemetery, pursuant to regulations governing public health proximity rules. The court partially overturned this decision, reasoning that the indemnifiable prejudice under the Expropriation Code must result directly from the expropriation itself, not from the subsequent construction or operational requirements of the public work for which the land was taken.

Regeste Legislator

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Article L. 13-13 du Code de l'expropriation; Municipality Compensation for Well Removal Outside Expropriated Land: The court partially overturned this decision, reasoning that the indemnifiable prejudice under the Expropriation Code must result directly from the expropriation itself, not from the subsequent construction or operational requirements of the public work for which the land was taken.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation terrain communal travaux publics détournement d'objets sous main de justice éloignement responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Article L. 13-13 du Code de l'expropriation
The Court of Cassation applied this article to rule that the compensation awarded must cover the entire direct, material, and certain prejudice caused by the expropriation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 13-13 du Code de l'expropriation

The Court of Cassation applied this article to rule that the compensation awarded must cover the entire direct, material, and certain prejudice caused by the expropriation.

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Texte complet

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Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, la délibération du conseil municipal, autorisant le maire à se pourvoir, ayant été produite :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;

Attendu que pour condamner la commune des Peintures à verser à M. X... une indemnité pour la reconstruction d'un puits, à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre en vue de l'extension du cimetière communal, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1990) retient que le puits, situé hors emprise, se trouve maintenant à 76 mètres de la limite du cimetière et a dû être supprimé en application de l'article L. 361-4 du Code des communes ;

Qu'en statuant de la sorte, alors que le préjudice ainsi réparé résulte, non de l'expropriation, mais de la réalisation de l'ouvrage public, en vue de laquelle l'expropriation a été poursuivie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité de 37 100 francs pour la reconstruction du puits, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen