Lender Foreclosure Appeal: Reversal of Annulment Based on Undenied Debt and Lack of Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a real estate foreclosure initiated by a lender against borrowers, the appellate court overturned a lower court decision that had annulled the proceedings based on the lender's alleged negligence in granting and executing the loan, finding that the lender could not claim a certain, liquid, and due debt. The high court rejected the borrowers' claim that the appellate court failed to investigate the alleged lender fault, reasoning that the appellate court properly noted that the lender's principal debt was undeniable and the borrowers had not established any corresponding, certain, liquid, and due counterclaim for damages that could permit set-off.
Regeste Legislator
Généré par l'IALender Foreclosure Appeal: Reversal of Annulment Based on Undenied Debt and Lack of Counterclaim: The high court rejected the borrowers' claim that the appellate court failed to investigate the alleged lender fault, reasoning that the appellate court properly noted that the lender's principal debt was undeniable and the borrowers had not established any corresponding, certain, liquid, and due counterclaim for damages that could permit set-off.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 29 mars 1990), que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France contre les époux Y... X... à qui il avait consenti un prêt, un jugement d'un tribunal de grande instance a, à la requête de ceux-ci, annulé la procédure en relevant que, compte tenu des négligences qu'il aurait commises dans les conditions d'octroi et de réalisation du prêt, cet organisme ne pouvait valablement prétendre justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le Crédit foncier de France a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement alors qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, le Crédit foncier de France n'avait pas commis des fautes dans l'établissement des conditions d'octroi et de réalisation du prêt, la cour d'appel aurait violé les articles 551, 673, 727, 728 du Code de procédure civile, et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que le principe même de la créance du saisissant n'est pas contestable, et que les époux Y... X... ne justifiaient, en l'état, d'aucune créance de dommages-intérêts certaine, liquide et exigible permettant d'opérer une compensation ;
Que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a enfreint aucun des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi