Transfer of Employment and Thirteenth-Month Bonus Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employment contract was transferred to a company that acquired the business, the lower court erred in holding the former employer liable for the thirteenth-month bonus, as the right to this bonus generally accrues only on the last day of the year, making the employer on that date responsible for payment, unless the employee proves contractual provisions establishing that the bonus vests incrementally throughout the year contingent on continued presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-12 du Code du travail, Article L. 122-12 du Code du travail, Article 1315 du Code civil; Transfer of Employment and Thirteenth-Month Bonus Liability: Where an employment contract was transferred to a company that acquired the business, the lower court erred in holding the former employer liable for the thirteenth-month bonus, as the right to this bonus generally accrues only on the last day of the year, making the employer on that date responsible for payment, unless the employee proves contractual provisions establishing that the bonus vests incrementally throughout the year contingent on continued presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (along with Art. 1315 C. civ.) was cited as the legal basis violated by the lower court, leading to the cassation of the judgment.
This article (along with Art. L. 122-12 C. trav.) was cited as the legal basis violated by the lower court, leading to the cassation of the judgment.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que plusieurs salariés travaillant pour le compte de la société Lojip, ont vu leurs contrats de travail transférés à la société Dermagne qui avait repris le fonds de commerce ;
Attendu que, pour juger que le paiement de la prime de 13e mois incombait à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a relevé que les défendeurs n'établissaient pas que le paiement du treizième mois était subordonné à la présence effective des salariés à une date précise et que cette gratification était donc acquise mois par mois et non au 31 décembre pour l'ensemble de l'année ;
Qu'en statuant ainsi alors que le droit à la prime de 13e mois ne naissant sauf dispositions contraires dont il incombe au salarié de rapporter la preuve, qu'au 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur du salarié à cette date, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre