Contractual Liability Precludes General Tort Liability in Execution of Works Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a decision that held a company liable under general tort law (Article 1384, al. 1 of the Civil Code) for the destruction of a vehicle by fire during heating system renovation work, when a contractual relationship (a works contract) existed between the parties concerning the work that caused the damage. The reasoning was that the general tort provision cannot be invoked for a breach occurring in the execution of a contractual obligation, as the assessment of responsibility must remain within the framework of contractual liability (Article 1147 of the Civil Code).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384, alinéa 1er, du Code civil, Article 1147 du Code civil; Contractual Liability Precludes General Tort Liability in Execution of Works Contract: 1 of the Civil Code) for the destruction of a vehicle by fire during heating system renovation work, when a contractual relationship (a works contract) existed between the parties concerning the work that caused the damage. The reasoning was that the general tort provision cannot be invoked for a breach occurring in the execution of a contractual obligation, as the assessment of responsibility must remain within the framework of contractual liability (Article 1147 of the Civil Code).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by applying it based on a contractual relationship.
This article, along with Art. 1384 al. 1, was cited as the applicable framework that was allegedly violated.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1384, alinéa 1er, et 1147 du Code civil ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans le cas d'un manquement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de travaux de rénovation du chauffage central du pavillon d'habitation de M. X... par les employés de la société Aubert, un incendie se produisit et détruisit l'automobile de M. X... ; que celui-ci demanda à la société Aubert et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer la société Aubert responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt retient que l'incendie qu'il est reproché à la société Aubert d'avoir provoqué ne se confond pas avec une inexécution défectueuse des prestations que l'entreprise devait fournir aux termes de son marché, que M. X... est en droit de se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle, et que la bouteille d'acétylène dont la société Aubert était gardienne avait été l'instrument du dommage ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un marché de travaux entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry