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90-21016 Généré par l'IA

Spouses' Agreement on Compensatory Allowance Indexation vs. Mandatory Judicial Indexation

Numéro de cause 90-21016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to add an indexation clause to a non-indexed periodic payment awarded as a compensatory allowance, previously established by a jointly requested divorce judgment that the court had homologated, but the appellate court erred in compelling the indexation based on the mandatory nature of Article 276-1 of the Civil Code for all divorces, because when spouses determine the compensatory payment terms themselves in a convention submitted for homologation, the indexation is not automatically mandatory as it is when the judge exclusively sets the annuity.

Regeste Legislator

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article 276-1 du Code civil, Articles 276-1 et 278 du Code civil, articles 125 et 1103 du nouveau Code de procédure civile; Spouses' Agreement on Compensatory Allowance Indexation vs. Mandatory Judicial Indexation: A litigant sought to add an indexation clause to a non-indexed periodic payment awarded as a compensatory allowance, previously established by a jointly requested divorce judgment that the court had homologated, but the appellate court erred in compelling the indexation based on the mandatory nature of Article 276-1 of the Civil Code for all divorces, because when spouses determine the compensatory payment terms themselves in a convention submitted for homologation, the indexation is not automatically mandatory as it is when the judge exclusively sets the annuity.

Mots-clés

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allocation compensatoire annuité indexation des salaires jugement civil réunion aux acquêts caractère obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 276-1 et 278 du Code civil

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated these articles by mandatorily indexing the compensatory allowance based on Article 276-1, which only applies when the allowance is set by the judge, not when fixed by agreement.

articles 125 et 1103 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the first ground concerning the timeliness of the appeal, but the ground was ultimately rejected.

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la convention définitive homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce sur requête conjointe des époux X... ne comportant aucune indexation de la rente viagère mensuelle allouée à titre de prestation compensatoire à Mme Y..., celle-ci a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande d'adjonction d'une clause d'indexation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, alors que les délais d'appel des décisions de ce magistrat étant de 15 jours à compter de l'ordonnance, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 125 et 1103 du nouveau Code de procédure civile, déclarer recevable un appel formé plus de 15 jours après la décision ;

Mais attendu que le point de départ du délai de recours contre les décisions du juge aux affaires matrimoniales statuant sur une requête conjointe en divorce ou sur l'interprétation du jugement rendu en cette matière est le jour de la décision quand elle est rendue sur-le-champ et en présence des parties ; qu'en l'espèce les parties ont été entendues le 9 juin et la décision, rendue le 2 juillet suivant, ne comporte pas la mention de la présence des parties à cette dernière date ; qu'en conséquence le délai d'appel ne courait que de la notification de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 276-1 et 278 du Code civil ;

Attendu que la rente allouée à titre de prestation compensatoire n'est obligatoirement indexée que lorsqu'elle est fixée par le juge ; qu'en cas de demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y... et ajouter une clause d'indexation à la convention définitive homologuée annexée au jugement de divorce, l'arrêt énonce que le caractère impératif de l'indexation de la prestation compensatoire résulte de l'article 276-1 du Code civil qui régit tous les types de divorce ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers