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88-15926 Généré par l'IA

Social Aid Bureau v. Hostel Occupants (Damages for Utility Cutoffs)

Numéro de cause 88-15926
Autorité / Tribunal
Juridiction France · Jurisprudence (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the closure of a municipal social aid bureau's foreign residents' hostel, the bureau sued to have certain occupants declared unlawfully present and thus not entitled to rehousing, while the occupants counterclaimed for damages due to the unceremonious cessation of utilities like electricity and heating in December 1983. The appellate court affirmed the finding that the occupants were without legal title but ordered the bureau to pay each occupant 1,000 francs in damages plus interest for what it deemed a "faulty act of force" (voie de fait) committed by cutting services without a prior eviction order. However, the high court quashed this specific condemnation, reasoning that an action taken by a municipal public establishment concerning its public domain, even if unauthorized by a judicial order, does not legally constitute a "voie de fait" but rather relates to the exercise of its administrative powers, thus precluding the award of damages based on that legal concept.

Regeste Legislator

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Mots-clés

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify that there is no need to remand the case for a new ruling on the merits following the partial cassation.

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Texte complet

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Attendu que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris (le BAS) ayant fermé en décembre 1983 le foyer de résidents étrangers sis ..., un certain nombre de ceux-ci se sont maintenus dans les lieux ; que plusieurs décisions judiciaires qui ont ordonné leur relogement sont intervenues ; que, prétendant que M. Cheik Tidiane X... et plusieurs autres personnes n'avaient jamais été admis régulièrement au foyer, le BAS les a fait assigner pour qu'il soit constaté qu'elles étaient occupantes sans droit ni titre à la date de fermeture du foyer et que la ville de Paris n'était pas tenue de les reloger ; que M. Cheik Tidiane X... et 82 autres personnes ont résisté à ces demandes et demandé pour chacun d'eux l'allocation d'une somme de 3 000 francs à raison de la voie de fait constituée par la suppression en décembre 1983 de l'électricité, du chauffage et d'autres services ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que M. Cheik Tidiane X... et les autres occupants étaient des occupants sans droit ni titre, mais a condamné le BAS à payer à chacun d'eux la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation sur le montant de ces condamnations ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les principes régissant la voie de fait ;

Attendu que pour condamner le BAS au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'en coupant l'électricité à des occupants sans droit ni titre contre lesquels il n'avait aucun titre judiciaire d'expulsion et n'avait pas estimé utile d'en poursuivre l'obtention, le BAS s'est livré à " une voie de fait fautive " dont les victimes sont en droit d'obtenir réparation ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la mesure prise par le BAS, établissement public communal, ne saurait constituer une voie de fait puisqu'elle se rattache à l'exercice des pouvoirs qu'il détient sur son domaine public, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les première et troisième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné le BAS à payer à M. Cheik Tidiane X... et à chacun des autres occupants la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984, date de l'assignation, sur le montant des condamnations à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel