Appeal on Supplementary Annuity Commencement Date Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the October 13, 1986 ruling inadmissible as it was untimely, but it quashed the subsequent April 10, 1989 ruling concerning the commencement date for a surviving spouse's supplementary annuity due to general work incapacity. The appellate court was found to have lacked a legal basis for setting the annuity's start date as January 1978 because it failed to establish that the claimant suffered from a generally disabling condition verifiable by the fund as early as that date, emphasizing that the commencement date cannot predate the first medically confirmed date of incapacity, despite the claimant's severe neuro-psychic condition since 1978 and the fund's alleged failure to investigate with the relevant military social security fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 454 du Code de la sécurité sociale, article 607 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Supplementary Annuity Commencement Date Quashed: The appellate court was found to have lacked a legal basis for setting the annuity's start date as January 1978 because it failed to establish that the claimant suffered from a generally disabling condition verifiable by the fund as early as that date, emphasizing that the commencement date cannot predate the first medically confirmed date of incapacity, despite the claimant's severe neuro-psychic condition since 1978 and the fund's alleged failure to investigate with the relevant military social security fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible regarding the decision of October 13, 1986.
The cited provisions relate to the legal basis that was insufficiently provided by the lower court when setting the start date for the survivor's pension supplement, leading to the quashing of the decision.
Texte complet
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Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 1986 :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur la demande de Mme Marcelle X... en date du 26 avril 1983 tendant à obtenir à compter du 14 janvier 1978 au lieu du 10 mars 1982 le complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant atteint d'une incapacité de travail générale, l'arrêt attaqué a dit que la forclusion ne pouvait être opposée à cette demande et renvoyé celle-ci au conseil d'administration de la caisse primaire pour examen au fond ; que cet arrêt régulièrement notifié, qui mettait fin au litige initial et dessaisissait le juge, était susceptible d'un pourvoi immédiat ; que le pourvoi dont il a fait l'objet le 16 mai 1989 en même temps que l'arrêt du 10 avril 1989 est tardif et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 octobre 1986 ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 10 avril 1989 :
Vu les articles L. 454 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 119 A du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, devenus les articles L. 434-8, R. 434-12 et R. 434-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à Mme X... un complément de rente pour incapacité de travail générale à compter du mois de janvier 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucun élément ne permet de retenir à la charge de Mme X... un fait quelconque ayant rendu impossible le contrôle de la Caisse, qu'il appartenait à celle-ci de prendre contact avec la Caisse nationale de sécurité sociale militaire dont relevait la demanderesse pour obtenir tous renseignements utiles et qu'en outre, il ne peut être sérieusement contesté que depuis janvier 1978, l'intéressée était atteinte d'une affection neuro-psychique sévère ;
Attendu cependant que le point de départ du complément de rente ne peut être antérieur à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., dont la demande n'avait été formulée qu'en 1982, se trouvait atteinte, dès 1978, d'une incapacité de travail générale susceptible d'être contrôlée par la Caisse ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges