Carpenter Dismissal Procedure Non-Compliance Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a carpenter dismissed in 1986, the appellate court denied the employee's claim for damages due to the employer's failure to follow the proper dismissal procedure, reasoning that in a small company (fewer than eleven employees) involving a disciplinary dismissal, the employee could only recover damages if they proved a specific prejudice resulted from not being able to speak during the prior interview concerning the alleged facts. The high court quashed this ruling, holding that the combined provisions of the relevant labor code articles mandated compensation for any resulting prejudice from non-compliance with the dismissal procedure, even if the prejudice was only a matter of principle, thereby finding the appellate court violated the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-14-6 du Code du travail, L. 122-41 du Code du travail; Carpenter Dismissal Procedure Non-Compliance Damages: The high court quashed this ruling, holding that the combined provisions of the relevant labor code articles mandated compensation for any resulting prejudice from non-compliance with the dismissal procedure, even if the prejudice was only a matter of principle, thereby finding the appellate court violated the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning that led to the partial quashing of the judgment concerning the indemnity for non-compliance with the dismissal procedure.
This article was cited in the reasoning that led to the partial quashing of the judgment concerning the indemnity for non-compliance with the dismissal procedure.
Texte complet
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Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., menuisier au service de la société Marchandin, a été licencié le 10 juillet 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant d'un licenciement pour cause disciplinaire, en cas de non-respect de la procédure, le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts que s'il s'agissait d'un préjudice particulier, dès lors qu'il appartenait à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, et qu'il ne prouvait nullement, comme il le soutenait, qu'il aurait subi un préjudice dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer dans le cadre d'un entretien préalable sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, alors applicables, que le non-respect des dispositions de ces textes entraîne la réparation du préjudice en résultant, fût-il de principe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai