Medical Unfitness Dismissal and Notice Period Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a lower ruling that had condemned an employer for dismissing an employee who was declared medically unfit for his masonry job and whose condition required reassignment to a position without heavy lifting or vibrations, an alternative the employer could not offer. The lower court erred by awarding the employee wages for the period between the end of his sick leave and the notification of dismissal without establishing a fault on the employer's part for not providing work, and by awarding compensation for failure to observe the notice period despite the undisputed fact that the employee's physical unfitness made him unable to perform his original role, thereby violating relevant labor code articles concerning dismissal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Medical Unfitness Dismissal and Notice Period Compensation: The lower court erred by awarding the employee wages for the period between the end of his sick leave and the notification of dismissal without establishing a fault on the employer's part for not providing work, and by awarding compensation for failure to observe the notice period despite the undisputed fact that the employee's physical unfitness made him unable to perform his original role, thereby violating relevant labor code articles concerning dismissal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning relating to the ground for cassation concerning the lack of legal basis for awarding salaries for a specific period.
Cited in the reasoning relating to the ground for cassation concerning the awarding of compensation in lieu of notice period.
Texte complet
.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1988 par la société Pro Gec en qualité de manoeuvre maçon, s'est trouvé arrêté pour maladie du 28 août au 22 septembre 1989 ; qu'à l'issue de cet arrêt de travail, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi de maçon, son état de santé nécessitant un reclassement professionnel à un emploi sans port de charges lourdes ni de vibrations ; qu'après convocation à un entretien préalable, son employeur l'a licencié par lettre du 2 octobre 1989 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié le montant de ses salaires pour la période du 22 septembre au 3 octobre 1989, le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre du 2 octobre 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié et alors qu'il avait relevé que l'employeur ne pouvait offrir au salarié un emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en cas de licenciement l'inobservation du délai-congé ouvre droit à une indemnité compensatrice ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du Travail le rendait impropre à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange