Social Contribution Calculation for Intermittently Employed Staff
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative body argued that the ceiling for social contributions for intermittently employed technical staff should be calculated by multiplying the daily ceiling by the number of days between two pay periods, regardless of actual days worked. The reviewing court rejected this argument, affirming the lower court's decision to annul the resulting contribution reassessment, because for employees engaged for pre-determined, brief periods often interrupted by work for other employers or unemployment, the applicable social security regulations require that contributions be calculated using a reduced ceiling that only takes into account the days of actual employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, articles R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale; Social Contribution Calculation for Intermittently Employed Staff: The reviewing court rejected this argument, affirming the lower court's decision to annul the resulting contribution reassessment, because for employees engaged for pre-determined, brief periods often interrupted by work for other employers or unemployment, the applicable social security regulations require that contributions be calculated using a reduced ceiling that only takes into account the days of actual employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court of Cassation to confirm the lower court's decision regarding the calculation of contributions based on the reduced ceiling and days of actual employment.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a décidé que le plafond des cotisations dues par la société Tigre productions pour la période s'étendant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 pour l'emploi de son personnel technique travaillant en intermittence devait être calculé en multipliant le plafond journalier par le nombre de jours compris dans l'intervalle de deux payes sans tenir compte du nombre de jours de travail effectif ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990) d'avoir annulé ce réhaussement de plafond ainsi que le redressement de cotisation correspondant, alors que le montant des plafonds à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminé en fonction de la périodicité de la paie, peu important le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ; qu'en conséquence, lorsque les bulletins de paie sont établis pour des périodes d'emploi d'inégale durée et non successives, les cotisations se calculent en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables ; qu'en jugeant au contraire que, dans une telle hypothèse il convenait de retenir le plafond journalier réduit, la cour d'appel a violé les articles R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors que le fait que le salarié d'un employeur travaille aussi régulièrement et simultanément pour d'autres employeurs peut, sous certaines conditions, permettre d'opérer une réduction du montant des cotisations des employeurs au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées mais ne peut en aucun cas avoir d'influence sur le nombre de jours à prendre en considération pour la régularisation des salaires plafonnés ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, qu'il résulte des articles R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale que, quels que soient les intervalles entre chaque paye, les cotisations dues par un employeur qui embauche des salariés pour des périodes déterminées à l'avance sont calculées en fonction d'un plafond réduit au vu duquel ne sont pris en considération que les jours d'emploi effectif à l'exclusion de ceux durant lesquels les salariés n'ont fourni aucun travail, que la cour d'appel qui a constaté que les travailleurs concernés par le redressement étaient engagés pour de brèves périodes fixées à l'avance, interrompues par des activités exercées chez d'autres employeurs et par des journées de chômage, a décidé, à bon droit, que le calcul des cotisations litigieuses devait être effectué selon le plafond réduit ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi