Social Security Contributions Reassessment: Work Overalls and Mileage Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning the reassessment of social security contributions based on two issues: first, the free provision of work overalls to electricians, and second, the inclusion of mileage allowances paid to employees using personal vehicles. Regarding the overalls, the court upheld the reassessment, finding that since the supplier was not specialized in protective gear, the garments did not qualify as individual protective equipment exempt from contributions, thus being a taxable benefit in kind. Concerning the mileage allowances, the court confirmed the inclusion in the contribution base because the travel compensated for usual professional obligations, which were not deductible in addition to the lump-sum professional expense allowance already utilized by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975; Social Security Contributions Reassessment: Work Overalls and Mileage Allowances: Regarding the overalls, the court upheld the reassessment, finding that since the supplier was not specialized in protective gear, the garments did not qualify as individual protective equipment exempt from contributions, thus being a taxable benefit in kind. Concerning the mileage allowances, the court confirmed the inclusion in the contribution base because the travel compensated for usual professional obligations, which were not deductible in addition to the lump-sum professional expense allowance already utilized by the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the exception concerning protective equipment, which the Court addressed when confirming the decision regarding work suits.
This article was cited in the context of the first ground (work suits) and the second ground (mileage allowances) concerning the calculation basis for social contributions.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période 1982-1984 par la société Abrell la valeur représentative de la fourniture gratuite de combinaisons de travail à ses ouvriers électriciens ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 septembre 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que la société avait fait valoir, dans ses conclusions, que les combinaisons de travail mises à la disposition des salariés, et qui restaient la propriété exclusive de la société, étaient composées de fibres synthétiques isolantes, assurant la protection des utilisateurs des conducteurs électriques ; qu'en estimant cependant que la valeur desdites combinaisons devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, aux motifs que les fournisseurs, les Etablissements Carteret, ne sont pas spécialisés en vêtements de protection et que les factures produites portent la mention " combinaisons de travail ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la matière dont les combinaisons étaient faites ne permettait pas d'assurer la protection des salariés contre les chocs électriques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors, d'autre part, que les frais de mise à la disposition des salariés de vêtements peuvent se déduire de l'assiette des cotisations sociales, même si l'employeur a opté pour la déduction forfaitaire, dès lors qu'il s'agit de vêtements de protection ; qu'aucune autre condition n'est exigée ; qu'en refusant cependant cette déduction, aux motifs que les ouvriers ne sont exposés à aucun danger particulier, la cour d'appel a ajouté, aux textes précités, une condition qu'ils ne posaient pas, et, partant, les a violés ;
Mais attendu que la fourniture de vêtements de travail aux salariés constitue un avantage en nature soumis à cotisations, à moins que ces vêtements ne répondent à la qualification d'équipement de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas après avoir relevé que le fournisseur n'était pas spécialisé en vêtements de protection, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, décider que l'employeur devait cotiser sur la valeur des combinaisons de travail fournies gratuitement à ses salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF ayant également réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Abrell, au titre des années 1981 à 1984, les indemnités kilométriques de déplacement allouées par elle à deux de ses salariés qui utilisaient leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, et qu'elle déduisait tout en pratiquant par ailleurs l'abattement forfaitaire supplémentaire, cette société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement correspondant, aux motifs que l'employeur ne peut pas bénéficier à la fois de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et de l'exonération des indemnités correspondantes, alors que la société avait fait valoir, dans ses conclusions, que les salariés, à qui des frais de transport étaient remboursés, utilisaient leur véhicule personnel, non seulement pour se rendre sur leur lieu de travail, mais encore pour y acheminer du matériel et de l'outillage, et que cette charge impliquait de se rendre à l'atelier plusieurs fois par jour ; qu'en ne retenant, pour réintégrer lesdits remboursements de frais dans l'assiette des cotisations, que le fait que les salariés utilisaient leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, pour en déduire que ces dépens n'avaient aucun caractère exceptionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si l'utilisation par les salariés de leur véhicule personnel n'allait pas bien au-delà des servitudes habituelles de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel énonce que, d'après les justificatifs produits, les déplacements à l'occasion desquels les indemnités étaient versées avaient pour objet, outre le transport du salarié à son lieu de travail, l'accomplissement de missions courantes n'excédant pas les servitudes habituelles de la profession, ce dont il résultait que ces indemnités compensaient des frais professionnels usuels et non pas des frais avancés pour le compte de l'entreprise ; que la cour d'appel a pu dès lors décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que lesdites indemnités n'étaient pas déductibles en sus de l'abattement forfaitaire pratiqué par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi