Employee Dismissal and Cross-Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after being transferred between related companies and having his notice period extended during which he worked for the parent company, appealed the lower court's decision, as did the former employer companies. The high court addressed the admissibility of a cross-appeal, ruling that under the relevant procedural article, a new appeal is permissible as long as the previous one had not yet resulted in a declaration of forfeiture, thus rejecting the objection to the cross-appeal's admissibility. The court then rejected the substantive grounds of the cross-appeal while partially overturning the previous appellate ruling, sending that specific aspect of the case back to a different appellate court for a new determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 621 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Cross-Appeal Admissibility: The high court addressed the admissibility of a cross-appeal, ruling that under the relevant procedural article, a new appeal is permissible as long as the previous one had not yet resulted in a declaration of forfeiture, thus rejecting the objection to the cross-appeal's admissibility. The court then rejected the substantive grounds of the cross-appeal while partially overturning the previous appellate ruling, sending that specific aspect of the case back to a different appellate court for a new determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the admissibility of the cross-appeal (pourvoi incident) by determining that a new appeal can be filed before the first one is declared lapsed.
Used to reject the objection to the admissibility of the cross-appeal.
Texte complet
.
Attendu que M. X... embauché le 21 mai 1976 par la société Entrepose TP en qualité de cadre de gestion et muté le 1er janvier 1983 à la société Entrepose International (EI) a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1984, après autorisation de l'inspecteur du Travail, avec un préavis de 3 mois prenant effet le 1er janvier 1985 ; que d'un commun accord le préavis a été prolongé de 6 mois à compter du 1er avril 1985 et que pendant cette période le salarié a été détaché à la direction financière de la société Entrepose ETPM, société mère de la société EI, et chargé de la finalisation des dossiers de la société EI, que le préavis a pris fin le 30 septembre 1985 ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal formé par M. X... : (sans intérêt) ;
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident formé par la société ETPM, opposée par le demandeur au pourvoi principal :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le salarié conteste la recevabilité du pourvoi incident formé par la société ETPM le 22 août 1989 au motif que cette société a fait une déclaration de pourvoi le 10 mars 1989 enregistrée sous le n° 89-41.294 qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif ;
Mais attendu qu'il résulte seulement de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile que si la Cour de Cassation a constaté son dessaisissement ou prononcé la déchéance, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau ; que le présent pourvoi incident est recevable dès lors qu'il a été formé avant que n'ait été prononcée la déchéance du précédent pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par les sociétés EI et ETPM : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi incident de la société ETPM ;
REJETTE le pourvoi incident des sociétés ETPM et EI ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans