Expropriation Indemnity Appeal: Solemn Session and Deposit Regularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision regarding expropriation indemnity, first arguing that the ruling following a remand from cassation should have been made in solemn session, which the court rejected by citing the specific procedural rules for expropriation appeal chambers that supersede the general rule. Secondly, the appellant contested that the indemnity became final upon deposit (consignation) by the expropriating authority, claiming the deposit was irregular because her sole heirship and property tax payments established her right to payment without obstruction; however, the court upheld the appellate decision, finding the deposit regular because the submitted title was solely in the name of the decedent and a report indicated the appellant lacked property title documents, thereby justifying the deposit under expropriation law and precluding the need for a re-evaluation of the indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 13-9 du Code de l'expropriation, Article R. 13-65 du Code de l'expropriation; Expropriation Indemnity Appeal: Solemn Session and Deposit Regularity: Secondly, the appellant contested that the indemnity became final upon deposit (consignation) by the expropriating authority, claiming the deposit was irregular because her sole heirship and property tax payments established her right to payment without obstruction; however, the court upheld the appellate decision, finding the deposit regular because the submitted title was solely in the name of the decedent and a report indicated the appellant lacked property title documents, thereby justifying the deposit under expropriation law and precluding the need for a re-evaluation of the indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to determine that no new expropriation indemnity needed to be fixed because the initial indemnity fixation was final and the consignment was properly made beforehand.
Cited in the reasoning that upheld the regularity of the consignment when proof of ownership was insufficient.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 12 mars 1990), statuant en matière d'indemnité d'expropriation, sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu en audience ordinaire, alors, selon le moyen, que l'arrêt statuant sur renvoi après cassation doit être rendu en audience solennelle, conformément à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que, la commune expropriante ayant régulièrement consigné le montant de l'indemnité, celle-ci est devenue définitive, alors, selon le moyen, d'une part, que la consignation ne peut faire obstacle à la revalorisation de l'indemnité que dans la mesure où elle a été régulièrement opérée, c'est-à-dire s'il y a eu un obstacle au paiement qu'il appartient au juge de constater ; qu'en se bornant à rappeler que le titre produit par Mme X... était au nom de son père, M. Y..., sans rechercher si la circonstance que Mme X... était seule héritière de son père, comme cela ressort du rapport visé par l'arrêt attaqué, qu'elle réglait depuis 1932 les impôts locaux, et qu'elle était inscrite à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié ne démontrait pas le caractère certain du droit de propriété de Mme X... et l'absence de tout obstacle au paiement, et, partant, l'irrégularité de la consignation effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-9, R. 13-65 et R. 13-62 du Code de l'expropriation ; d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions relatives à la consignation ne peuvent faire échec à la règle générale du paiement ; que l'obstacle allégué au paiement ayant été levé, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, dès le 12 mai 1981, soit moins d'un an après que la décision du 3 décembre 1980 est devenue définitive, le paiement pouvait intervenir dans le délai d'un an imparti à l'expropriant, qui, faute d'avoir respecté ce délai, devait supporter une réévaluation de l'indemnité ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que la commune aurait, le 12 mai 1981, autorisé le paiement de l'indemnité consignée, sans relever un paiement effectif avant le 3 décembre 1981, ni qu'une offre de paiement aurait été adressée à Mme X... avant cette date, ni même qu'elle aurait été avisée d'une prétendue déconsignation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation selon lesquelles dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73 du même Code, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité et qu'il en est notamment ainsi lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 13-62 et R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes, la cour d'appel, qui a constaté que le titre de propriété du 31 octobre 1929, déposé à titre de justification, mentionnait l'acquisition du bien, ensuite exproprié, par le seul M. Aimé Y... et qu'un rapport du 19 juin 1980, adressé au maire, indiquait que Mme X... n'était en possession d'aucun titre de propriété concernant les terrains litigieux, et qui en a déduit que la consignation, effectuée par arrêté du 12 janvier 1980, était régulière, a fait une exacte application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation en retenant que l'indemnité ayant été définitivement fixée par arrêt du 3 décembre 1980, la consignation était antérieurement intervenue, en exécution du jugement confirmé du 10 mai 1979, et qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi