Guarantor Liability on Voided Principal Contract for Restitution Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a company that provided loans and supplies to another entity, with the latter's manager and his then-wife acting as joint and several guarantors for both the loans and a subsequent acknowledgment of debt for unpaid supplies. Following the borrower's liquidation, the creditor sued the wife under her guarantee obligations. The wife appealed the lower court's decision enforcing the guarantees, arguing that since the underlying supply contract and the related loans/debt acknowledgment were voided due to an indeterminate price, the guarantees, being accessory to those contracts, must also fail, or alternatively, that enforcing guarantees for void contracts nullified the effect of the voidance. The court rejected the appeal, reasoning that even if the principal contract was annulled, the obligation to restitute the amounts loaned remained valid as long as the parties had not been returned to their pre-contractual state, and thus, the guarantees subsisted to secure this valid restitution obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAGuarantor Liability on Voided Principal Contract for Restitution Obligation: Following the borrower's liquidation, the creditor sued the wife under her guarantee obligations. The wife appealed the lower court's decision enforcing the guarantees, arguing that since the underlying supply contract and the related loans/debt acknowledgment were voided due to an indeterminate price, the guarantees, being accessory to those contracts, must also fail, or alternatively, that enforcing guarantees for void contracts nullified the effect of the voidance. The court rejected the appeal, reasoning that even if the principal contract was annulled, the obligation to restitute the amounts loaned remained valid as long as the parties had not been returned to their pre-contractual state, and thus, the guarantees subsisted to secure this valid restitution obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Fina France a conclu avec la Société vicquoise de location, dont M. Y... était le gérant, des contrats relatifs à l'exploitation de fonds de commerce de distribution de carburants et de lubrifiants ; que la première de ces sociétés a consenti à la seconde, par actes respectivement des 2 et 5 mai 1984 et 15 et 29 août de la même année, deux prêts, M. Y... et Mme X..., alors épouse Y..., se portant dans lesdits actes cautions solidaires de l'emprunteur ; que, par acte du 23 mai 1984, la Société vicquoise de location a reconnu devoir à la société Fina France une somme d'argent représentant des fournitures non réglées ; que, par acte séparé du même jour, les époux Y... se sont portés cautions solidaires de cet engagement ; que, la Société vicquoise de location et M. Y... ayant été déclarés en liquidation des biens, les 5 novembre et 3 décembre 1984, la société Fina France, après avoir produit au passif, a assigné Mme X... en exécution de ses engagements de caution ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait après avoir annulé la convention d'approvisionnement en carburants et lubrifiants pour indétermination du prix, ainsi que les prêts et la reconnaissance de dette parce qu'ils étaient indivisibles de cette convention, alors que, quel qu'en soit le fondement, l'obligation de restituer imposée à l'emprunteur du fait de la nullité du contrat de prêt ne saurait être étendue à la caution dont l'engagement est limité à la garantie d'un contrat valable et, qu'en outre, en imposant à la caution de garantir l'exécution d'un contrat nul, la cour d'appel aurait privé cette nullité de toute efficacité et de tout intérêt ;
Mais attendu que, tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ; que, dès lors, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a donc encouru aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être davantage accueilli que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi