Debtor's Appeal on Debt Rescheduling in Civil Bankruptcy Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having failed to reach an agreement on a debt restructuring plan through the prescribed amicable settlement procedure for over-indebted individuals, sought civil bankruptcy proceedings, resulting in a judgment that reéchelonné (rescheduled) several consumer loans over periods of five to ten years, with rescheduled payments bearing the legal interest rate. The higher court rejected the debtor's appeal against this ruling, affirming that the lower courts have the sovereign power to determine the measures, including the rescheduling duration under the relevant law, best suited to ensure the debtor's financial recovery in the specific circumstances presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 12 de la loi précitée; Debtor's Appeal on Debt Rescheduling in Civil Bankruptcy Rejected: The higher court rejected the debtor's appeal against this ruling, affirming that the lower courts have the sovereign power to determine the measures, including the rescheduling duration under the relevant law, best suited to ensure the debtor's financial recovery in the specific circumstances presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirms the judges' sovereign determination of measures under this article for the debtor's recovery, leading to the dismissal of the appeal.
Texte complet
.
Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er mars 1990, M. X... a formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Tarn n'ayant pu recueillir l'accord des créanciers sur un plan conventionnel de règlement, M. X... a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1990), a confirmé le jugement qui a rééchelonné sur 10 ans le prêt consenti en 1987 par l'Union pour le crédit pour le bâtiment, sur 5 ans celui consenti, en 1988, par la société Cetelem, et sur 5 ans le prêt revolving consenti en 1989 par la société Franfinance CREG, et a prévu que les échéances rééchelonnées porteraient intérêt au taux légal ;
Attendu que M. X... lui en fait grief ;
Mais attendu que c'est souverainement que les juges du fond déterminent quelles sont les mesures prévues par l'article 12 de la loi précitée qui sont propres, dans l'espèce qui leur est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur ;
Que, dès lors, le moyen formulé par M. X... dans sa déclaration de pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause la durée du rééchelonnement retenu par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi