Perfume Manufacturers v. Retailer (Selective Distribution and False Advertising)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo perfume manufacturers sued a retailer for unfair competition and false advertising, alleging the retailer violated their selective distribution networks by selling their products. The appellate court had dismissed the retailer's liability regarding the unauthorized use of a product as a lure, reasoning that the retailer could have restocked the items, even though an enforcement officer's purchase confirmed the store had only the items immediately bought. The high court quashed the appellate decision, holding that the court of appeal failed to provide a legal basis for its ruling by not verifying that the retailer could immediately and legitimately restock the specific perfumes, given that the established facts showed the store only possessed what the officer had purchased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Perfume Manufacturers v. Retailer (Selective Distribution and False Advertising): The appellate court had dismissed the retailer's liability regarding the unauthorized use of a product as a lure, reasoning that the retailer could have restocked the items, even though an enforcement officer's purchase confirmed the store had only the items immediately bought. The high court quashed the appellate decision, holding that the court of appeal failed to provide a legal basis for its ruling by not verifying that the retailer could immediately and legitimately restock the specific perfumes, given that the established facts showed the store only possessed what the officer had purchased.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision because it failed to properly assess the basis for liability under this article.
This is the operative order specifying the cassation of the challenged decision.
Texte complet
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Berry distribution centre Leclerc (société Berry distribution) a commercialisé en 1985 dans son magasin situé au Blanc des produits de parfumerie fabriqués par la société des Parfums Givenchy (société Givenchy) et la société des Parfums Christian Dior (société Dior) ; que ces deux dernières entreprises invoquant l'existence de réseaux de distribution sélective créés par elles pour diffuser leurs produits ont demandé la condamnation de la société Berry distribution en paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale et de publicité mensongère ;
Sur le premier moyen de la société Berry distribution centre Leclerc, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de la société Berry distribution centre Leclerc, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la société Dior, pris en son unique branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Givenchy, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a encore décidé, pour rejeter le grief dit de la marque d'appel, que bien que le magasin ait eu seulement en stock les parfums que l'huissier avait achetés, la société Berry distribution avait la possibilité de s'approvisionner auprès d'une société qui lui avait procuré dans le passé des parfums Dior ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Berry distribution n'avait en stock que ce que l'huissier chargé du constat avait acheté et sans s'assurer que cette entreprise pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite en parfums Dior et Givenchy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches de la société Dior et sur le pourvoi incident de la société Givenchy pris en ses première et troisième branches de son moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges .